Rapport explicatif

Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages

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aux acquêts (art. 181 CC) ne doit s'appliquer qu'à partir du moment de la conversion, à moins que les époux n'en aient convenu autrement (art. 35a, al. 3, AP-LPart).

3.4 Maintien de la LPart pour les partenariats enregistrés existants

Une fois le mariage ouvert à tous les couples, aucun partenariat ne pourra plus être enregistré. Il sera toutefois possible de conserver les partenariats enregistrés déjà conclus (voir ch. 2.3).

Les partenariats enregistrés pourront ainsi perdurer encore longtemps. Par conséquent, la LPart restera en vigueur mais son premier et deuxième chapitre ainsi que l’objet de la loi sont modifiés (voir ch. 6.2). L’évaluation du droit en vigueur a en outre fait ressortir que dans un petit nombre de domaines, aucune règlementation n’a été prévue pour les partenaires enregistrés, sans que cela ne résulte d’une décision motivée du législateur30. Les art. 38, al. 3, (dissolution du mariage par déclaration d’absence), 68 (privation du droit de vote dans les associations), 344, al. 2, (dissolution de l’indivision), 503 (personnes concourant à la rédaction du testament) et 574 (répudiation des héritiers) du CC par exemple sont concernés. Pour autant que l’on puisse en juger, cela n’a posé aucun problème dans la pratique jusqu’à aujourd’hui: ces dispositions peuvent s’appliquer de manière analogue aux partenariats enregistrés. Dans la mesure où les partenariats enregistrés tendront à disparaître au fil du temps, on renonce à compléter ces dispositions dans le cadre de ce projet.

La LPart restera en vigueur tant qu’il y aura des partenariats enregistrés. Cette loi entière devient ainsi une sorte de règlementation transitoire (législation temporaire) et ne sera abrogée qu’après la disparition du dernier partenariat enregistré. L’ensemble de l’ordre juridique suisse sera alors modifié en conséquence.

4 Droit international privé

4.1 Généralités

L’ouverture du mariage à tous les couples, indépendamment du sexe des époux, soulève également des questions en droit international privé en raison du grand nombre de couples dans une situation internationale (nationalités différentes des époux, déménagements internationaux, domiciles dans des États différents, etc.). Les règles de droit international privé déterminent les aspects liés à la compétence des autorités, au droit applicable et à la reconnaissance des décisions étrangères. Ces règles doivent garantir la sécurité juridique nécessaire, notamment en ce qui concerne la célébration et la dissolution de mariages en Suisse ainsi que la reconnaissance et les effets des mariages conclus ou dissous à l’étranger. Des questions semblables se posent aussi concernant les partenariats enregistrés, qui continueront d’être conclus à l’étranger, même si la conclusion de nouveaux partenariats enregistrés ne sera plus possible en Suisse (voir ch. 2.3).

30 Voir document de travail de l'OFJ du 27 mars 2018, p. 5.