Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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enregistré). Celles-ci vont cependant moins loin que le mariage et peuvent être qualifiées de partenariats faibles.
En Suisse, le Conseil national a transmis le 15 mars 2016 les postulats 15.3431 (Caroni) et 15.4082 (Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national) «Un pacs spécifique à la Suisse » et a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport qui se penchera sur l’opportunité d’instituer un pacs (partenariat pour couples de même sexe ou de sexe différent) pour la Suisse. Il s’agit ici d’examiner l’introduction d’un partenariat en tant que régime juridique hors mariage et indépendant du sexe des couples.
Pour la commission, la question de savoir si le législateur suisse souhaite introduire en plus du mariage un lien plus faible peut être tranchée indépendamment de la question de l’ouverture du mariage. C’est pourquoi elle a décidé d’accorder la priorité à l’ouverture du mariage et de poursuivre ce débat ultérieurement.
Une fois le mariage ouvert à tous les couples, il ne sera en revanche plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés. Rappelons que le partenariat enregistré a été institué comme pendant au mariage pour les personnes de même sexe7. Il n’aura plus de raison d’être si le mariage s’ouvre à tous. Le débat autour de l’introduction d’un nouveau régime juridique pour tous en Suisse aura lieu dans le cadre de l’exécution des deux postulats susmentionnés 15.3431 et 15.40828.
Jusque-là en tout cas, les partenariats enregistrés existants resteront valables, mais possibilité devra être donnée aux couples qui vivent sous ce régime juridique de convertir leur partenariat enregistré en mariage (voir ch. 3.3).
On ne peut s’attendre à ce que tous les partenaires enregistrés optent pour une conversion, si bien que l’institution juridique du partenariat enregistré subsistera encore pendant longtemps. La loi sur le partenariat enregistré (LPart)9 restera par conséquent en vigueur aussi longtemps qu’existeront des partenariats enregistrés, mais deviendra en quelque sorte une règlementation transitoire qu’il faudra adapter en conséquence (voir ch. 3.4).
7Voir ANDREA BÜCHLER/NADJA HERZ/MARTIN BERTSCHI, in: Andrea Büchler (éd.),
FamKomm Eingetragene Partnerschaft, Berne 2007, Allg. Einl. IV, Die Entstehung ds Partnerschaftsgesetzes, no1–5; MICHEL MONTINI, Eingetragene Partnerschaft – Abschluss, Auflösung, Wirkungen, no11 ss., in: Andreas Ziegler, Michel Montini, Eylem Ayse Copur (éd.), LGBT Recht, Bâle 2015.
8À cet égard, il convient aussi de mentionner le mandat que l’OFJ a donné à l’Institut suisse
de droit comparé (ISDC). L’institut a été chargé d’élaborer un avis de droit comparé pour éclairer la situation juridique qui prévaut à l’étranger concernant les différentes communautés de vie régies par la loi. Les résultats du projet du Fonds national de la recherche UniNE seront également utiles pour fonder la décision sur les futures formes de communautés de vie en Suisse (description du projet sous: https://libra.unine.ch > projets > projets en cours > L'avenir de la famille: analyse sous l'angle de l'égalité de traitement)
9Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe,