Rapport explicatif

Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages

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d’accéder à la procréation médicalement assistée24. Si l'on suit en revanche l'avis que partagent l'autre partie de la doctrine et le Prof. Andreas Ziegler dans son rapport d'expertise du 19 janvier 2019, la notion de stérilité figurant à l'art. 119, al. 2, let. c, Cst. ne peut pas être lue dans le sens d'une discrimination des couples homosexuels. D'après eux, l'objectif de la disposition est plutôt d'empêcher l'usage abusif de la procréation médicalement assistée; il ne serait ainsi pas possible de justifier, sur la base de cet article, l'exclusion des couples homosexuels25.

Dans ce contexte, la commission a décidé de compléter le projet central préparé par

l'OFJ par une variante permettant aux couples de femmes mariées de recourir à la procréation médicalement assistée, au moyen d'une insémination avec don de

sperme. La variante ne prévoit que de modifier les dispositions du CC portant sur l'établissement de la filiation (voir art. 252, al. 2, et 259a, AP-CC) afin d'ouvrir aux couples de femmes mariées la possibilité de recourir à un don de sperme en vertu de l'art. 3, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)26. Il n'est pas nécessaire de modifier la LPMA: en reconnaissant dans le CC la parentalité originaire (parentalité dès la naissance) de l'épouse de la mère, on remplit la condition de l'art. 3, al. 2, let. a, LPMA selon laquelle la procréation médicalement assistée est réservée aux couples à l'égard desquels un rapport de filiation peut être établi au sens des art. 252 à 263 CC. Les autres dispositions de la LPMA, en particulier l'art. 3, al. 3, conformément auquel seul un couple marié peut recourir à un don de sperme ne s'opposent non plus pas à ce que les couples de femmes puissent recourir à un don de sperme à partir du moment où le mariage sera ouvert à tous les couples.

3.3 Conversion d’un partenariat enregistré existant en mariage

En ouvrant le mariage à tous les couples, il faut déterminer de quelle façon traiter la situation des couples homosexuels qui ont enregistré un partenariat avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui souhaiteraient désormais se marier.

Entre l’entrée en vigueur de la LPart le 1erjanvier 2007 et le 31 décembre 2017, 9 526 partenariats enregistrés ont été conclus en Suisse (et 1 143 dissous judiciairement)27. Les chiffres de l’année 2018 ne sont pas encore connus. D’après l’Annuaire statistique de la Suisse, le pays comptait 15 300 personnes liées par un partenariat enregistré en 2016; ce chiffre était de 14 300 en 2015 et de 13 300 en 2014, évoluant ainsi de 1000 unités par année28. La possibilité de convertir le partenariat sera en outre offerte aux personnes vivant à l’étranger, qui ont conclu un partenariat enregis-

24 Voir l'avis de droit de l'OFJ, p. 5 et références citées

25 «Kurzgutachten zur Frage des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren in der Schweiz (Auslegung des Begriffs der „Unfruchtbarkeit“ in Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV)», Ziegler Andreas R., 2019/01/19. Avis de droit, Lesbenorganisation Schweiz (LOS), S. 15 f.; disponible sous: www.unil.ch > Recherche > Publications > serval > Ziegler [serval:BIB_2F3DA0DD2F66]

26 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, RS 810.11.

27 Consultable ici: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Trouver des statistiques > Population > Mariages, partenariats et divorces > Partenariats enregistrés, dissolution.

28 Voir Annuaire statistique de la Suisse 2018, p. 55.