Rapport explicatif

Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages

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5 Questions à régler au sujet du mariage pour tous

Comme mentionné plus haut, cet avant-projet se limite à traiter les points centraux (voir ch. 3). D’autres questions qui se posent dans le cadre de l’ouverture du mariage à tous les couples ne sont par conséquent pas réglées. Compte tenu de l’importance sociale et de la complexité technique de ces questions, la discussion à ce sujet doit être menée dans un cadre distinct.

Les domaines d’application exposés ci-dessous sont concernés.

5.1 Égalité dans le cadre des rentes de survivants

En ce qui concerne les rentes de survivants selon la LAVS et la LAA, une partenaire enregistrée est assimilée à un veuf d’après le droit en vigueur (art. 13a, al. 2, LPGA; voir aussi ch. 3.2.2). Les rentes de veuf et de veuve sont cependant soumises à des conditions différentes: d’après l’art. 23, al. 1, LAVS les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Les veuves ont en outre droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24, al. 1, LAVS). La rente de veuf s’arrête quant à elle lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 24, al. 2, LAVS). Cette situation juridique est contestée sur deux points:

– L’inégalité de traitement entre les veufs et les veuves a été critiquée à de maintes occasions du point de vue de l’égalité des sexes39.

– La règlementation en vigueur est aussi critiquée parce qu’elle n’accorde pas les mêmes droits aux femmes ayant conclu un partenariat enregistré qu’aux femmes mariées40. Même si la situation des femmes dans ce contexte s’améliore grâce à l’ouverture du mariage à tous les couples et la possibilité de convertir le partenariat enregistré en mariage (voir ch. 3.2.2), cette inégalité de traitement subsistera après cette révision.

La commission est consciente que cette thématique devra tôt ou tard être traitée en profondeur. Elle regrette en particulier que l'inégalité de traitement des femmes et des hommes soit perpétuée. La complexité de la question a déjà fait l’objet d’un débat au parlement dans le cadre de la révision de l’AVS, mais aucune décision n’avait pu être prise41. Compte tenu du risque que ces questions pourraient freiner excessivement l’ouverture du mariage à tous les couples, la commission a décidé de renoncer à les régler dans le cadre du projet actuel.

39 Voir arrêt du Tribunal fédéral 9C 617/2011 du 4 mai 2005, consid. 3.5 (et références citées); voir aussi requête no 78630/12 B contre Suisse, introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 19 novembre 2012.

40 Voir arrêt du Tribunal fédéral 9C 521/2008 du 5 janvier 2009.

41 Dans le message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (FF 2015 1), il a été proposé de ne maintenir les rentes de veuve et de veuf que pour les femmes ou les hommes qui, au moment du décès de leur conjoint, ont un enfant ayant droit à une rente d'orphelin ou un enfant nécessitant des soins. En outre, les rentes de veuve et de veuf auraient dû être ramenées de 80 % à 60 % d'une rente de vieillesse.