Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Il faut garder à l’esprit que les règles de droit international privé n’ont pas le même objectif et champ d’application que les règles du droit interne. Les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)31 s’appliquent dans un contexte international, ce qui signifie qu’elles doivent non seulement couvrir les formes d’union réglées par la loi prévues par le droit suisse et leurs effets à l’étranger, mais également régler la reconnaissance en Suisse des différentes formes d’unions prévues par des lois existant à l’étranger32 ainsi que leurs effets dans l’ordre juridique suisse. Cela justifie le maintien dans la LDIP d’un chapitre spécifique concernant les partenariats enregistrés malgré l’abandon pro futuro de cette institution en Suisse (voir ch. 4.3.1).
La plupart des règles de la LDIP applicables aux questions susmentionnées ne sont pas modifiées dans le cadre de la présente révision. En effet, pour l’essentiel, les mêmes règles s’appliquent déjà indistinctement aux mariages entre personnes de sexe différent et aux partenariats enregistrés entre personnes de même sexe. Ces règles pourront désormais être aussi appliquées aux mariages entre personnes de même sexe. De ce fait, très peu de questions de droit transitoire se posent au niveau du droit international privé, puisque le changement n’intervient pas tant au regard des règles de conflit de loi, mais plutôt en ce qui concerne le droit matériel appliqué dans le cas où les règles de droit international privé renvoient vers le droit suisse.
Au vu des implications pratiques pour les personnes concernées, les explications ciaprès vont non seulement esquisser les grandes lignes de droit international privé, mais aussi sommairement aborder les situations internationales sur lesquelles la modification du droit matériel suisse a des conséquences, même là où les règles de la LDIP ne changent pas. Pour les modifications des règles de la LDIP, voir les explications au chiffre 6.3.
4.2 Mariage (chap. 3 LDIP)
4.2.1 Application des règles existantes à tous les mariages
En droit matériel suisse, l’ouverture du mariage à tous les couples conduit automatiquement à l’application des dispositions du chapitre 3 LDIP (mariage) aux couples de même sexe. En effet, les autorités suisses interprèteront la catégorie «mariage» suivant la (nouvelle) conception voulue par le législateur, ce qui conduira désormais à classer le mariage entre personnes de même sexe dans la catégorie «mariage». Il n’est pas nécessaire de le préciser explicitement dans le texte de loi; il suffit d’abroger l’actuel art. 45, al. 3, LDIP, d’après lequel «un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes de même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré».
L’application des règles existantes de la LDIP à tous les mariages, indépendamment du sexe des époux, conduit dans l’ensemble à des résultats satisfaisants. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le mariage entre personnes de même sexe est encore
31 Loi fédérale sur le droit privé du 18 décembre 1987, RS 291.
32 Voir: www.isdc.ch > publications > e-avis > avis sur la possibilité d’inscrire des unions étrangères dans le registre de l’état civil suisse, état au 13 mars 2017.