Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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Les dispositions du chapitre 3 étant applicables par analogie aux formes d’unions couvertes par le chapitre 3a (art. 65a AP-LDIP), les art. 65b, 65c, al. 2, et 65d peuvent être abrogés sans que cela ne conduise à un changement au niveau des règles de droit international privé, leur contenu essentiel étant transposé avec quelques adaptations formelles dans le chapitre 3 (art. 50, 52, al. 2, 60a, 65, al. 1, AP-LDIP).
4.3.2 Droit applicable
Aux termes de l’art. 65a AP-LDIP, les règles du chapitre 3 sont applicables par analogie aux partenariats enregistrés.
Il convient toutefois de prévoir une disposition spéciale pour les situations dans lesquelles les règles de droit international privé désigneraient un droit ne connaissant pas de règles matérielles sur le partenariat enregistré. Dans une telle situation, l’art. 65c AP-LDIP prévoit dorénavant d’appliquer par analogie les règles matérielles du droit désigné applicables au mariage.
Ce sera notamment le cas en Suisse pour les partenariats enregistrés conclus à l’étranger après l’entrée en vigueur de la présente révision lorsque le droit suisse est applicable. La LPart ne s’appliquant qu’aux partenariats enregistrés conclus avant cette date (art. 1 AP-LPart), le renvoi vers le droit suisse ne conduira à rien. Il conviendra alors d’appliquer par analogie les dispositions matérielles sur le mariage. Cette solution s’impose au vu de la volonté d’abroger le partenariat enregistré pour le futur et de ne retenir que le mariage comme institution ouverte à tous (voir ch. 2.3).
En ce qui concerne les partenariats enregistrés conclus en Suisse ou à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la présente révision, la LPart s’appliquera lorsque le droit suisse est désigné, puisque cette loi reste applicable à ces partenariats enregistrés (art. 1 AP-LPart; voir ch. 4.3.4).
Il convient de rappeler que l’application de l’art. 15 LDIP demeure réservée.
Les éventuelles questions de droit transitoire qui pourraient se poser en lien avec la modification de l’art. 65c LDIP en cas de désignation d’un droit étranger seront résolues en vertu de l’art. 196 LDIP.
4.3.3 Conversion d’un partenariat enregistré en mariage
Selon l’avant-projet de loi sur le partenariat enregistré, les partenaires ayant conclu un partenariat avant l’entrée en vigueur de la présente révision auront la possibilité de le convertir en mariage (art. 35 AP-LPart).
Un partenariat qui a été enregistré à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la présente révision pourra également bénéficier de cette procédure de conversion. La compétence et le droit applicable sont régis par analogie par les art. 43 et suivants LDIP. Une telle conversion représente un évènement d’état civil, à enregistrer dans le registre de l’état civil.