Rapport explicatif

Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages

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Art. 9g Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à

l’étranger avant le… [date de l’entrée en vigueur de la

modification]

En vertu du droit en vigueur, les mariages valablement célébrés à l’étranger entre personnes du même sexe sont reconnus en Suisse comme partenariats enregistrés (art. 45, al. 3, LDIP). Cela peut avoir des effets sur le régime des biens. Si le régime patrimonial du couple de même sexe ayant conclu un mariage à l’étranger est soumis au droit suisse, c’est l’art. 18 LPart qui s’applique, ce qui équivaut à une séparation des biens. Cela changera toutefois après l’entrée en vigueur de la révision, parce que tous les mariages conclus entre personnes de même sexe à l’étranger seront reconnus comme mariages en Suisse, indépendamment du moment où ils ont été conclus (voir ch. 4.2.4).

Al. 1: Après l’entrée en vigueur de cette révision, les époux seront soumis de par la loi au régime de la participation aux acquêts, sauf s’ils en ont disposé autrement en concluant une convention sur les biens ou un contrat de mariage (art. 196 ss CC) et ce, pour toute la durée du mariage, avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage.

L’avant-projet prévoit ici un véritable effet rétroactif, comme il en était déjà le cas dans la révision du droit du mariage entrée en vigueur le 1erjanvier 199846. La présente règlementation transitoire s’inspire de ce fait de la solution adoptée à l’époque à l’art. 9d.

Al. 2: Comme l’effet rétroactif peut avoir de graves conséquences sur les droits déjà acquis des époux (voir ch. 4.2.4), chaque époux aura la possibilité de signifier à son conjoint, par écrit et avant l’entrée en vigueur de la présente révision, que le régime de l’art. 18 LPart est maintenu jusqu’à ce moment-là. L’application rétroactive du nouveau droit est ainsi exclue. Si l'un des époux fait une telle déclaration, il faudra procéder à deux décomptes au moment de la dissolution du régime matrimonial47.

Pour la sécurité du droit, cet acte unilatéral doit être déposé au moment de l’entrée en vigueur de la révision. Puisqu'il n'est pas possible de fonder une obligation d'agir sur une législation que n'est pas encore en vigueur, le Conseil fédéral va fixer la date de l'entrée en vigueur de l'art. 9g, al. 2 tit. fin. AP-CC six mois avant les autres dispositions. Les époux concernés pourront ainsi déposer leur déclaration pendant cette période. Après l'entrée en vigueur des autres dispositions, les époux auront, en tout temps, la possibilité de choisir le droit auquel ils sont soumis (art. 52 s. LDIP) ou de conclure un contrat de mariage (art. 56 LDIP).

Al. 3: Cet alinéa fixe les règles applicables aux procédures pendantes. L’ancien régime de l’art. 18 LPart est maintenu lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de cette révision une action entraînant la dissolution du régime matrimonial en application du droit suisse est pendante, en Suisse ou à l'étranger.

46 Voir THOMAS GEISER, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (éd.), Basler Kommentar ZGB II, Bâle 2015, no 4 ad art. 9d tit. fin.

47 Voir THOMAS GEISER, op. cit., no 9 ad art. 9d tit. fin.