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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
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3 Une fois l’abattage à l’aide d’explosifs terminé, la stabilité des gradins doit être évaluée et démontrée par un spécialiste avant que les travailleurs ne puissent reprendre leurs travaux sur les gradins.
4 Après chaque volée, il y a lieu de contrôler l’état du rocher et d’enlever les parties de roches instables de la paroi.
Art. 106 Extraction de gravier et de sable
1 L’extraction de gravier et de sable depuis le haut doit être exécutée en gradins.
2 L’extraction depuis le bas ne peut être exécutée que dans un terrain meuble. Le terrain résistant qui affleure ne peut toutefois être enlevé depuis le bas que si la hauteur du front de taille (paroi) ne dépasse pas le point que peut atteindre l’engin d’extraction à sa plus haute position de travail plus le diamètre de sa roue.
3 En cas d’extraction au moyen d’un jet d’eau, il n’y a pas de limitation quant à la hauteur de la paroi, mais l’endroit d’où est actionné le jet doit se situer hors de la zone de danger.
Art. 107 Interdiction de saper les parois d’abattage ou d’extraction
Les parois d’abattage ou d’extraction ne peuvent à aucun moment être sapées.
Art. 108 Protection contre les chutes
Les travailleurs occupés sur un terrain escarpé ou sur des parois d’abattage doivent être assurés contre les chutes conformément aux art. 22 à 29.
Art. 109 Protection contre les pierres et matériaux menaçant de s’ébouler
1 Des mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que des pierres et des matériaux menaçant de s’ébouler ne mettent en danger les travailleurs sur le lieu d’intervention.
2 Les cabines de conduite ou les postes de commande de machines ou d’appareils doivent être équipés de dispositifs de protection afin que les travailleurs qui les conduisent ou les commandent soient protégés contre les chutes de pierres et de matériaux menaçant de s’ébouler.
3 Si des matériaux ou des roches menacent de s’ébouler et que le danger ne peut être écarté immédiatement, il convient sans délai de barrer la zone de danger.
4 Des mesures appropriées doivent être prises afin de sécuriser les passages et voies de circulation sur lesquels des chutes de pierres sont à craindre.
Art. 110 Mesures à prendre avant la reprise des travaux
Avant la reprise des travaux suite à une interruption, les parties en surplomb dues notamment aux conditions atmosphériques doivent être abattues et le matériau instable éliminé des talus.