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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
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Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid
Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.
Art. 38 Eclairage
Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.
Art. 39 Dangers naturels
1 Dans les zones présentant des dangers naturels tels que des avalanches, des crues, des éboulements ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque:
a. une surveillance appropriée est mise en place;
b. les services de sauvetage peuvent être alertés, et
c. le transport, notamment en hélicoptère ou par la route, entre le poste de travail et le médecin ou l’hôpital le plus proche est assuré.
2 Le concept de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4 doit tenir compte des prescriptions des autorités fédérales et cantonales en matière de dangers naturels dans les zones concernées.
3 En cas de danger grave, aucun travailleur ne doit se tenir dans la zone de danger.
Section 7 Transport
Art. 40
1 Les installations servant au transport doivent être disposées et entretenues de façon que le personnel d’exploitation puisse voir directement tous les emplacements desservis. Si cela n’est pas possible en raison des conditions locales, un système de communication fiable doit être installé.
2 La zone de danger sous un monte-charge doit être barricadée ou assurée par un signaleur. Si une personne doit pénétrer dans la zone de danger, l’installation doit au préalable être mise hors service et assurée.
3 Le transport de personnes ne peut être effectué qu’au moyen d’équipements de travail prévus à cet effet par le fabricant.
4 L’organe d’exécution compétent peut, sur demande écrite ou sous toute autre forme permettant d’en garder une trace écrite, autoriser des dérogations à la règle prévue à l’al. 3 lorsque le procédé de construction présente un caractère spécial et dans les cas particuliers où de telles dérogations sont motivées.