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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
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Art. 16 Voies de circulation
1 Les voies de circulation doivent résister aux charges envisageables.
2 Dans le cas d’ouvrages d’art tels que des ponts ou des remblais, un ingénieur spécialiste doit établir la résistance de la voie de circulation. La voie de circulation doit être signalisée en conséquence.
3 Si les voies de circulation présentent un risque de chutes, comme en présence de ponts, de bermes, de remblais ou de rampes, des glissières de sécurité ou des bouteroues efficaces doivent être installées.
4 Les remblais, les bermes et les rampes doivent être aménagés et stabilisés de façon à ne pas s’effondrer, provoquer un glissement ou s’ébouler. La distance entre le bord de la voie de roulement et le bord du remblai, de la berme ou de la rampe doit en outre être de 1 m au moins; en terrain défavorable, cette distance doit être augmentée en conséquence. Si cela n’est pas possible pour des raisons de place, des mesures techniques adéquates doivent être prises.
5 Des mesures doivent être prises afin de protéger les travailleurs notamment contre les projections de pierres, de boue et d’eau.
Art. 17 Protection contre la chute ou l’éboulement d’objets et de matériaux
Aux postes de travail et aux passages, des mesures doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent.
Art. 18 Objets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber
On ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l’accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d’autres moyens analogues.
Art. 19 Circulation des véhicules de transport et des machines de chantier
1 Il convient de s’assurer qu’aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des véhicules de transport et des machines de chantier. Si cela n’est pas possible, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l’utilisation de caméras ou l’installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger.
2 La marche arrière des véhicules de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire.
Section 3 Echelles
Art. 20 Exigences
1 Ne peuvent être utilisées que des échelles dont la capacité de charge et la stabilité sont adaptées aux travaux projetés.