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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
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2 Les échelles endommagées ne peuvent pas être utilisées. Elles doivent être réparées conformément aux règles de l’art ou être rendues inutilisables.
3 Les échelles doivent être placées sur une surface résistante et être assurées de façon à ne pouvoir ni glisser, ni se renverser, ni basculer.
4 Les échelles ne peuvent être installées que dans des zones exemptes de risques de chute d’objets ou de matériaux.
5 S’agissant des échelles simples, les trois échelons supérieurs ne peuvent être gravis que si, au point d’appui supérieur, il existe une plate-forme et un dispositif permettant de se tenir.
6 S’agissant des échelles doubles, les deux échelons supérieurs ne doivent pas être gravis. On ne peut monter sur une échelle double et en descendre qu’à partir du pied de celle-ci.
Art. 21 Travaux à partir d’échelles mobiles
1 Les travaux ne peuvent être exécutés à partir d’échelles mobiles que si aucun autre équipement de travail n’est plus approprié en termes de sécurité.
2 Les échelles mobiles conviennent uniquement pour des travaux de courte durée.
3 A partir d’une hauteur de chute de 2 m, il faut en outre prendre des mesures de protection contre les chutes.
Section 4 Protections contre les chutes
Art. 22 Utilisation d’une protection latérale
1 Une protection latérale doit être utilisée dans les endroits non protégés:
a. lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m;
b. lorsque les talus ont une hauteur supérieure à 2 m et une pente de plus de 45;
c. à proximité de cours d’eau.
2 Aux passages situés à proximité de cours d’eau et de talus, une protection latérale avec un seul garde-corps suffit.
3 Dans les fouilles pour la construction de conduites de service, on peut renoncer à une protection latérale si aucun travailleur ne doit se trouver à proximité du bord de la fouille et que le chantier est signalé de manière bien visible.
Art. 23 Protection latérale
1 La protection latérale se compose d’un garde-corps, d’au moins une filière intermédiaire et d’une plinthe.
2 L’arête supérieure du garde-corps doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable.