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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages

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Section 2 Dispositions concernant les entreprises de désamiantage reconnues

Art. 82 Principe

1Les travaux de désamiantage qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2Sont notamment considérés comme travaux au sens de l’al. 1 l’élimination complète ou partielle des éléments ci-dessous, ainsi que la déconstruction ou la démolition de constructions ou de parties de constructions comportant les éléments cidessous:

a. revêtements contenant de l’amiante floqué;

b. revêtements de sols, de plafonds et de parois contenant de l’amiante;

c. colle de carrelage amiantée;

d. panneaux légers contenant de l’amiante;

e. coupe-feu contenant de l’amiante;

f. matériaux d’isolation contenant de l’amiante;

g. cordons, de tapis et de coussins contenant de l’amiante;

h. mortiers et crépis amiantés;

i. carton d’amiante.

Art. 83 Reconnaissance d’entreprises de désamiantage

1 La CNA reconnaît les entreprises de désamiantage:

a. qui emploient un de leurs travailleurs en qualité de spécialiste en désamiantage conformément à l’art. 84 et qui garantissent qu’un tel spécialiste est présent et surveille les travaux durant l’assainissement;

b. qui emploient au moins deux autres de leurs travailleurs qui ont été instruits spécialement à cet effet conformément à l’art. 6 OPA10 et qui ont été annoncés à la CNA conformément aux art. 70 à 89 OPA;

c. qui disposent des équipements de travail requis et d’un plan de maintenance correspondant;

d. qui garantissent qu’elles observent le droit applicable, notamment les dispositions de la présente ordonnance.

2 La CNA peut retirer la reconnaissance si les présentes conditions ne sont plus remplies.

10 RS 832.30