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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages

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Art. 84 Exigences concernant les spécialistes en désamiantage

Les spécialistes en désamiantage doivent notamment pouvoir attester de connaissances dans les domaines suivants:

a. connaissances de base en matière de sécurité au travail et de protection de la santé;

b. méthode d’élimination pauvre en poussière d’amiante faiblement aggloméré;

c. utilisation correcte des équipements de protection individuelle et autres équipements de travail;

d. élaboration d’un plan de travail;

e. tenue d’un journal de chantier;

f. conduite et instruction des collaborateurs sur les chantiers.

Art. 85 Formation continue des spécialistes en désamiantage

1Les spécialistes en désamiantage doivent suivre une formation continue à intervalles réguliers de cinq ans au maximum.

2La formation continue vise à approfondir les connaissances techniques des spécialistes en désamiantage visées à l’art. 84 et à les maintenir à jour.

Art. 86 Obligation d’annoncer les travaux pour les entreprises de désamian-

tage

1Les entreprises de désamiantage sont tenues d’annoncer à la CNA, 14 jours avant leur mise en chantier, tous les travaux de désamiantage.

2Les employeurs doivent utiliser les formulaires mis à disposition par la CNA.

Chapitre 7 Travaux souterrains

Art. 87 Obligation d’annoncer

1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la CNA, 14 jours avant leur mise en chantier, tous les travaux souterrains.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette disposition les travaux de contrôle et les travaux d’entretien mineurs des tunnels existants et ceux effectués à l’intérieur desdits tunnels.

3 Les employeurs doivent utiliser les formulaires mis à disposition par la CNA.

Art. 88 Concept de sécurité et de protection de la santé

Lors de travaux souterrains, il convient de fixer, dans le concept de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, les mesures relatives à la mise en œuvre des art. 89 à 101.