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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages

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5 Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.

6 L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Art. 4 Concept de sécurité et de protection de la santé

1 L’employeur doit veiller à ce qu’il y ait, avant le début des travaux de construction, un concept de sécurité et de protection de la santé. Ce concept doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en garder une trace écrite.

2 Le concept de sécurité et de protection de la santé doit notamment régler:

a. l’organisation de la sécurité;

b. la formation des travailleurs dans ce domaine;

c. les mesures de sécurité, en particulier celles qui sont prises en application de la présente ordonnance;

d. une analyse des risques;

e. l’organisation des premiers secours;

f. les exigences relatives à la protection de la santé.

Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé

1 L’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs.

2 Toute personne qui, par son comportement ou son état, s’expose à un danger ou met en danger d’autres personnes doit être renvoyée du chantier.

Art. 6 Obligation de porter un casque de protection

1 Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux.

2 Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:

a. des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu’à l’achèvement du gros œuvre;

b. des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil;

c. du creusement de fouilles et de puits et des terrassements;

d. des travaux dans les carrières;