Projet
Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Art. 34 Risque d’explosion et d’incendie
1 Des mesures appropriées doivent être prises aux fins de prévenir des explosions et des incendies et d’éviter, en cas d’explosion ou d’incendie, d’éventuels effets sur la santé des travailleurs.
2 Les travaux comportant un danger d’incendie doivent être planifiés et exécutés de façon que les postes de travail puissent être évacués sans risque en cas d’incendie.
3 Des moyens et installations d’extinction adaptés aux différentes matières combustibles possibles doivent se trouver à proximité immédiate.
4 Les zones comportant un danger d’explosion doivent être barricadées et signalées par un panneau d’avertissement triangulaire.
Art. 35 Risque de noyade
1 Afin d’éviter une chute dans l’eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l’eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 22 à 29.
2Si les mesures visées à l’al. 1 ne sont pas possibles d’un point de vue technique, il faut:
a. porter des équipements de protection et de sauvetage appropriés, tels que des gilets de sauvetage ou des colliers de sauvetage; et
b. avoir à disposition des bouées de sauvetage, des cordages, des drisses de rappel et des crochets.
3 Lors de travaux exécutés au bord, dans et au-dessus de l’eau courante, pour lesquels le risque existe que des travailleurs soient emportés, il convient de mettre à disposition des installations de retenue ou des bateaux de sauvetage à moteur, à moins que le sauvetage ne puisse être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme ou une passerelle.
4 Pour les travaux exécutés au bord, dans et au-dessus de l’eau, il convient de faire appel à des travailleurs:
a. qui sont aptes à réaliser ces travaux compte tenu de leur constitution physique;
b. qui sont informés des dangers encourus; et
c. qui ont été instruits à l’utilisation d’engins de sauvetage.
Art. 36 Bruit
Si le niveau d’exposition sonore ne peut pas être ramené, par des mesures techniques ou organisationnelles, au-dessous de la valeur limite prévue par les directives sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA8, des moyens de protection de l’ouïe appropriés doivent être portés.