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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages

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Art. 100 Minage

1 Des mesures appropriées doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger, notamment par les coups de bélier, le bruit, la projection de roches et les fumées de tir.

2 Le travail sur les lieux qui ont été minés peut être repris au plus tôt 15 minutes après l’explosion.

3 Après chaque volée, il y a lieu de contrôler l’état du rocher et d’enlever les parties de roches instables de la nouvelle partie excavée.

Art. 101 Vêtements de signalisation à haute visibilité

Les travailleurs doivent porter des vêtements de signalisation à haute visibilité conformément à l’art. 7, couvrant toutes les parties du corps.

Chapitre 8 Abattage de roches et extraction de gravier et de sable

Art. 102 Obligation d’annoncer l’abattage de roches

1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la CNA, 14 jours avant leur mise en chantier, l’abattage de roches à ciel ouvert dépassant 5000 m3 par site d’abattage.

2 Ils doivent utiliser les formulaires mis à disposition par la CNA.

Art. 103 Plan d’abattage ou d’extraction

1 Le plan d’abattage de roches ou d’extraction de gravier et de sable doit tenir compte des conditions topographiques et géologiques ainsi que de la résistance des matériaux à abattre.

2 Les inclinaisons maximales des talus doivent être fixées dans le plan d’abattage ou d’extraction.

Art. 104 Inclinaison des talus

1 La pente du talus de la découverte ne doit pas excéder un rapport de 1 : 1.

2 La distance entre le pied du talus de la découverte et l’angle du talus doit être de 1 m au moins.

Art. 105 Abattage de roches à l’aide d’explosifs

1 Lors de l’abattage de roches à l’aide d’explosifs, les parois d’abattage doivent être subdivisées en gradins.

2 La hauteur des gradins dépend de la nature des matériaux à abattre. Elle ne doit pas excéder 40 m.