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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages

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Art. 94 Eclairage de secours

Si aucun éclairage de secours n’a été installé, chaque personne doit se munir d’une lampe individuelle.

Art. 95 Travaux dans les tunnels ferroviaires ou routiers sans interruption du

trafic

Pendant la durée des travaux dans les tunnels ferroviaires ou routiers sans interruption du trafic, il convient de veiller par des mesures appropriées à ce qu’aucun travailleur ne soit mis en danger par des trains ou des véhicules.

Art. 96 Transport

1 Les pistes de transport ainsi que les voies ferrées et les bandes transporteuses doivent être aménagées, utilisées et entretenues de façon qu’aucun travailleur ne soit mis en danger notamment par les installations, les matières transportées et leur exploitation.

2 Les moyens de transport tels que les engins de transport et les machines de chantier doivent être équipés et chargés de manière que la personne qui les conduit puisse voir et surveiller en tout temps la zone de danger que représente son engin dans le sens de la marche.

Art. 97 Protection des installations techniques et du dépôt de substances

dangereuses

Les installations techniques telles que la ventilation et l’amenée d’air frais ainsi que le dépôt de substances dangereuses qui, s’ils sont endommagés, peuvent mettre en danger des personnes, doivent être protégés.

Art. 98 Cheminements

Les cheminements le long des pistes de circulation et des voies ferrées doivent être séparés de ces dernières par des mesures techniques. Ne tombent pas sous le coup de cette disposition les travaux de contrôle et les travaux d’entretien mineurs des tunnels existants et ceux effectués à l’intérieur desdits tunnels.

Art. 99 Travaux d’excavation et consolidation de la roche

1 Des sondages doivent être effectués, avant le début des travaux d’excavation, là où il existe un danger d’éboulement ou d’effondrement de la roche, ou de venue d’eau.

2 Les postes de travail doivent être organisés et assurés de manière qu’un éboulement ou un effondrement de la roche, ou une venue d’eau, ne mettent aucun travailleur en danger.

3 Des mesures appropriées pour consolider le rocher doivent être prises là où les conditions du terrain l’exigent.