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Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
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1. si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d’impact le plus bas;
2. si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l’endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d’impact le plus bas;
c. surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l’exécution des travaux.
Chapitre 2: Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1: Généralités
Art. 3 Planification de travaux de construction
1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail.
2 Si la présence de substances particulièrement nocives comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit identifier de manière approfondie les dangers et évaluer les risques qui y sont liés. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3 L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 2, doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise.
4 Sont réputées mesures propres au chantier l’ensemble des mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises, notamment:
a. les mesures de protection contre les chutes telles que les échafaudages, les filets de sécurité, les passerelles, les protections latérales ou la couverture du sol;
b. les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements telles que les étayages ou les talus;
c. les mesures de consolidation de la roche lors de travaux en souterrain; et
d. les mesures de protection de la santé telles que les ascenseurs de chantier pour matériaux ou les installations sanitaires.