Projet
Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 33 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Art. 11 Passages
Aux fins d’assurer la sécurité des passages, il faut:
a. que les voies d’accès au chantier aient 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins;
b. que les passages restent libres;
c. que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu’il y a risque de glissade; il faut notamment libérer les passages de la neige et du verglas;
d. qu’il y ait une protection antiglissade lorsque la pente est supérieure à 20 %;
e. que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d’une main courante.
Art. 12 Surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes
à la rupture
1Les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture doivent être pourvues de balustrades ou d’autres mesures doivent être prises afin d’éviter que l’on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle.
2Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de protections latérales des deux côtés.
3Des panneaux indicateurs doivent être fixés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, signalant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question.
Art. 13 Passage en cas de parties d’installations en mouvement
Entre les parties d’installations en mouvement et les obstacles fixes, il doit y avoir un espace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur sont inférieures à ces dimensions, le passage doit être barricadé ou séparé des parties d’installation par une paroi de protection.
Art. 14 Passerelles et protections
Il faut que les passerelles et les protections aient une taille et une solidité correspondant à leur fonction et qu’elles soient assurées de façon à ne pas glisser.
Art. 15 Accès en cas de différences de niveau
Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des équipements de travail appropriés tels que des escaliers.