Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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L’al. 2 reprend quant à lui les dispositions des art. 32, al. 1, OBA-FINMA, 19, al. 2, OBA-CFMJ et 28, al. 2, OBA-DFJP, interdisant de rompre une relation d’affaires «douteuse» ou d’autoriser le retrait de montants importants en cas de signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité. L’expression «relation d’affaires douteuse» n’a pas été reprise dans l’OBA, car il ne s’agit pas d’une notion juridique. Elle a cependant été décrite pour des raisons de sécurité juridique: il s'agit de la situation dans laquelle, après avoir procédé aux clarifications visées à l'art. 6 LBA, un intermédiaire financier ne dispose pas de soupçons fondés et n’est donc pas soumis à l'obligation de communiquer, et décide également de ne pas exercer le droit de communication, bien que les conditions en soient remplies.

Art. 12b Rupture de la relation d’affaires

Dans le cadre de la consultation sur l’avant-projet de révision de la LBA, la branche a accepté de supprimer le délai de 20 jours pour l’analyse par le MROS des communications basées sur l’art. 9, al. 1, let. a, LBA, à condition que soit introduite dans la LBA une disposition permettant à l’intermédiaire financier, à certaines conditions, de mettre fin à une relation d’affaires ayant fait l’objet d’une communication. Le Conseil fédéral a donné suite à cette demande par le biais de l’art. 9b LBA. Cette nouvelle disposition permet à l’intermédiaire financier de rompre de son propre chef la relation d’affaires si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication, le MROS ne lui notifie pas qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale. Cette disposition reprend les actuels art. 30, al. 1, let. a, ch. 1, OBA-FINMA, 20, al. 2, let. a, ch. 1, OBA-CFMJ et 29, al. 2, let. a, ch. 1, OBA-DFJP en portant le délai à 40 jours.

Le nouvel art. 9b LBA ne vise toutefois que les communications de soupçon en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP. Il n’est par conséquent pas aussi détaillé que les actuels art. 30 OBA-FINMA, 20, al. 2, OBA-CFMJ et 29, al. 2, OBA-DJFP, qui concernent également les communications sur la base de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA (concordance avec une liste terroriste) et règlent le comportement de l’intermédiaire financier lorsque les informations communiquées ont été transmises à une autorité de poursuite pénale ou qu’un blocage a été ordonné par une autorité pénale. Pour ne créer aucun vide juridique après la suppression de ces dispositions des OBA de la FINMA, de la CFMJ et du DFJP, il y a lieu de réglementer également ces cas de figure dans l’OBA.

La terminologie a été adaptée afin de l’harmoniser avec l’art. 9b LBA. Par exemple, il est question de pouvoir rompre la relation d’affaires et non plus de décider ou choisir, de son propre chef, de maintenir la relation d’affaires. De même, on ne parle plus de transmettre la communication aux autorités de poursuite pénale, mais de transmettre les informations communiquées24. Ces adaptations n’entrainent toutefois aucun changement sur le fond. Le seul changement matériel concerne le délai indiqué à l’art. 12b, al. 1, let. a, qui est désormais de 40 jours ouvrables. Il découle directement de l’art. 9b LBA. Il convient de noter que la disposition des OBA de la FINMA, de la CFMJ et du DFJP selon laquelle l’intermédiaire financier peut décider de la poursuite de la relation d’affaire si le bureau de communication l’informe que la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale (art. 30, al. 1, let. a, ch. 2, OBA-FINMA, 20, al. 2, let. a, ch. 2, OBA-CFMJ et 29, al. 2, let. a, ch. 2, OBA-DFJP) n’a pas été reprise. Selon l’art. 23, al. 5, LBA, le MROS ne doit informer l’intermédiaire financier que s’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, car cette information déclenche l’obligation de blocage prévue à l’art. 10, al. 1, LBA. En revanche, la LBA ne prévoit pas que le MROS informe l’intermédiaire financier s’il ne transmet pas les informations communiquées. Une telle obligation ne peut par conséquent pas être introduite au niveau de l’OBA. Enfin, étant donné que l’art. 9b LBA vaut aussi lorsque l’intermédiaire financier a fait usage de son droit de communication, il n’y a pas lieu de reprendre la disposition

24 Voir le rapport explicatif relatif à la révision partielle de l’OBCBA du 24 novembre 2019, RO 2019 4701 ; https://www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/fr/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungenmgwv-f.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-f.pdf