Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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Art. 29d 2e. Modification des faits

Conformément à l’al. 1, les titulaires d’une autorisation sont tenus de communiquer sans délai toute modification des faits sur lesquels repose l’octroi de cette autorisation (cf. commentaires de l’art. 29b). Si les modifications sont significatives, la poursuite de l’activité nécessite l’obtention préalable d’une autorisation écrite du bureau central (al. 2). Une modification est significative lorsque les conditions d’octroi de l’autorisation doivent être réexaminées ou peuvent remettre en question le maintien de cette dernière. C’est notamment le cas lors de changements majeurs des activités commerciales, de la structure du groupe ou des directives internes ou lors de décisions judiciaires qui sont importantes pour l’activité commerciale.

Art. 29e 2f. Retrait de l’autorisation

La procédure de retrait s’appuie sur celle qui est exposée aux art. 166a s. OCMP.

L’al. 1 présente les cas dans lesquels le bureau central doit retirer d’office l’autorisation, à savoir lorsque les conditions prévues à l’art. 42bisLCMP ne sont plus réunies, notamment parce que le titulaire a violé gravement le droit de la surveillance, conformément à l’art. 37 LFINMA. En vertu de l’al. 2, le bureau central doit informer par écrit le titulaire de la procédure de retrait engagée et lui fixer un délai approprié pour faire connaitre son avis par écrit. L’al. 3 régit les étapes suivantes: après réception de cet avis, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires, au terme desquelles il rend sa décision, qui est communiquée par écrit au titulaire de l’autorisation. L’al. 4 prévoit la publication du retrait de l’autorisation supplémentaire, car son octroi fait lui aussi l’objet d’une publication au titre de l’art. 29c, al. 3, en relation avec l’art. 29, al. 3.

Explications précédant les art. 34a ss

Le bureau central s’étant vu attribuer la surveillance LBA, il aura besoin des données indispensables à l’exécution de cette tâche. Selon l'art. 17 LPD, le traitement des données personnelles nécessite une base légale. L'art. 110 LD autorise le traitement des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Afin de préciser l'art. 110 LD, sont intégrées ici en complément de l'ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (OTDD)27 des dispositions qui couvrent spécifiquement le traitement des données nécessaires à l’activité de surveillance du bureau central conformément à l'art. 42terLCMP. Actuellement, tous les assujettis sont des personnes morales.

En raison du contexte de la LBA, certaines dispositions du chapitre sont basées sur l'ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA)28. Cette ordonnance étant basée sur le régime de la FINMA, certaines dispositions se fondent sur la LFINMA et l'ordonnance du 8 septembre 2011 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données (ordonnance de la FINMA sur les données)29. Enfin, le bureau central étant rattaché à l'AFD, l'ordonnance relative au système d'information en matière pénale de l'Administration fédérale des douanes (OSIP-AFD)30 et l’OTDD ont également été en partie reprises. L'objectif est de créer une réglementation sur la protection des données à la fois complète, courte et concise.

Art. 34a 8a. Traitement des données dans le cadre de la surveillance du négoce de mé-

taux précieux bancaires

a. Principe

L'al. 1 établit le principe selon lequel le bureau central peut traiter des données afin d'exercer

27RS 631.061.

28RS 955.23.

29 RS 956.124

30 RS 313.041