Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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l'activité de surveillance dans le domaine de la LBA. Cela comprend à la fois les données personnelles des personnes physiques et des personnes morales ainsi que les données qui ne se rapportent pas à une personne identifiée ou identifiable.

L'al. 2 énumère les finalités pour lesquelles les données visées à l'al. 1 sont traitées. Le libellé et la structure sont basés sur ceux du projet d'art. 23 P-LFINMA, conformément aux modifications apportées dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des données (cf. projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et la modification d'autres actes relatifs à la protection des données, FF 2020 7397, 7482).

Sur le modèle de l'art. 23, al. 2, LFINMA, un registre des assujettis est prévu. Toutefois, pour des raisons de protection des données, il est renoncé à la publication, car cela n'est pas prévu au niveau de la loi.

Art. 34b 8b. b. Données traitées

En préambule, l'al. 1 précise de manière plus détaillée et en complément des finalités mentionnées à l'art. 34a, al. 2, que les données ne peuvent être traitées que pour contrôler le respect des obligations de diligence.

L'al. 2 se fonde sur l'art. 16 OBCBA et l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance de la FINMA sur les données et énumère tous les types de données dont le bureau central a besoin pour son activité de surveillance.

Art. 34c 8c. c. Collecte des données

Cette disposition reprend l'art. 5 de l'ordonnance de la FINMA sur les données. Les sources possibles des données traitées mentionnées à l'art. 34b sont citées.

Art. 34d 8d. d. Transmission de données aux chargés d'audit

Cette disposition reprend l'art. 9a de l'ordonnance de la FINMA sur les données.

Art. 34e 8e. e. Droits des personnes concernées

Cette disposition reprend l'art. 8 OTDD.

Art. 34f 8f. f. Rectification des données

L'art. 7 de l'ordonnance de la FINMA sur les données est repris et adapté avec une référence aux finalités selon l'art. 34a, al. 2, pour lesquelles les données sont collectées.

Art. 34g 8g. g. Sécurité des données

Cette disposition reprend le libellé de l'art. 12, al. 1 et 2, OTDD et de l'art. 18 OSIP-AFD. Il n'y a délibérément aucune référence aux systèmes d'information. Il s'agit ici de créer un régime de données, qui sera par la suite compatible avec celui de la loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF), actuellement en cours d'élaboration.

Art. 34h 8h. h. Délai de conservation et effacement des données

Cette disposition reprend l'art. 28 OBCBA.

Art. 34i 8i. i. Remise des données et des documents aux Archives fédérales

Cette disposition reprend l'art. 29 OBCBA.