Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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bureau central est également compétent en la matière, la let. f est complétée par un renvoi aux art. 29a et 29e.

En outre, l'art. 31a LCMP introduit une patente d’acheteur pour l’achat par métier de matières pour la fonte destinée aux acheteurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce suisse. Le bureau central est également responsable de la délivrance et du retrait de la patente d’acheteur, ainsi que de l'enregistrement des personnes inscrites au registre du commerce suisse. L'art. 4 est donc complété par la nouvelle let. o, qui contient un renvoi aux art. 172a et 172c.

Art. 29, titre marginal

2a. Autorisation d’exercer

Compte tenu des modifications ci-après dans l’ordonnance, la numérotation dans la marge est complétée par la let. a.

Art. 29a 2b. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux

bancaires

Les art. 29a ss concrétisent la procédure visée à l’art. 42bisLCMP pour l’autorisation supplémentaire pour le négoce de métaux précieux bancaires. Ils s’appuient sur la pratique de la FINMA qui s’appliquait aux intermédiaires financiers directement soumis (IFDS) jusqu’à fin 2019.

L’al. 1 précise que l'autorisation doit être demandée par écrit au bureau central. Pour ce qui est des sociétés de groupe, l’al. 2 précise que l’autorisation supplémentaire octroyée vaut uniquement pour son titulaire, mais pas pour les autres entités d’un tel groupe. Chaque société du groupe doit avoir sa propre autorisation supplémentaire pour négocier des métaux précieux bancaires à titre professionnel.

Art. 29b 2c. Pièces justificatives

L’art. 29b précise les pièces justificatives à fournir avec la demande pour les conditions prévues à l’art. 42bisLCMP. En plus des justificatifs mentionnés à l’art. 42bis, al. 2, LCMP, une description des activités commerciales, de la situation financière sous la forme de comptes annuels révisés, voire de la comptabilité (cf. art. 957 ss CO) et, le cas échéant, de la structure du groupe doivent être remis au bureau central pour l’examen des garanties du respect des obligations découlant du chapitre 2 LBA. En outre, le requérant doit fournir des renseignements sur toutes les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite pendantes ou terminées en Suisse et à l’étranger, si elles peuvent influencer l’appréciation de la (non-)existence de la bonne réputation et les garanties de respect des obligations découlant de la LBA. Au besoin, le bureau central peut exiger d’autres preuves pour cet examen.

La garantie d’une activité commerciale irréprochable ne saurait être mise en péril par des personnes détenant une participation qualifiée dans l’entreprise, même si les personnes chargées de l’administration et de la direction des affaires respectent leurs obligations en la matière. Par personnes détenant une participation qualifiée, on entend des entreprises ou des personnes physiques qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des voix ou qui peuvent exercer d’une autre façon une influence déterminante sur l’activité de l’essayeur de commerce en question.

Art. 29c 2d. Publication et tenue du registre

En vertu de l’art. 29c, le bureau central publie les autorisations accordées dans la Feuille officielle suisse du commerce et tient un registre public des autorisations.