Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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soumis à la surveillance; cela entraînerait une distorsion et contreviendrait aux principes tant d’équivalence que de causalité.

Art. 14f Début et fin de l’assujettissement

Le nouvel art. 14f définit les détails de la facturation en relation avec le début et la fin de l’assujettissement pour les autorisations visées à l’art. 42bisLCMP. L’al. 1 fixe le début et la fin de l’assujettissement respectivement au début et à la fin de l’obligation de surveillance (octroi et fin ou retrait de l’autorisation). L’al. 2 établit le principe d’une perception proportionnelle de la taxe de surveillance en cas d’assujettissement ou de libération de la surveillance en cours d’année. Pour des motifs d’économie administrative, lorsque l’obligation de surveillance prend fin en cours d’année conformément à l’al. 2, un remboursement au pro rata temporis est exécuté uniquement si le crédit en faveur de l’assujetti libéré de cette obligation est supérieur à 1000 francs.

Art. 14g Perception de la taxe

L’art. 14g régit les principes de perception de la taxe. L’al. 1 indique que la facturation se base sur la comptabilité analytique de l’exercice précédent du bureau central. Le montant des taxes des assujettis résulte, d’une part, des charges du bureau central liées à l’activité de surveillance qui n’ont pas été couvertes par les émoluments et, d’autre part, des chiffres-clés des assujettis qui sont déterminants pour la taxe complémentaire, à savoir le produit brut et le total du bilan. La taxe de base au sens de l’art. 14c est la même pour tous les assujettis, mais la taxe complémentaire selon l’art. 14d est variable. La taxe de base et la taxe complémentaire sont perçues simultanément.

La référence aux comptes de l’exercice précédent peut certes entraîner des distorsions pendant l’année de taxation, mais elle est préférable à un système contraignant de paiement anticipé et de correction ultérieure tant du point de vue de l’économie administrative que de celui des assujettis. Le Tribunal administratif fédéral a également soutenu cette procédure dans son arrêt 2016/31, consid. 4.5.3.

Conformément à l’al. 2 et à la procédure susmentionnée, le bureau central établit une facture pour chaque assujetti après avoir reçu et déterminé les chiffres-clés indiqués plus haut.

Art. 14h Facturation, échéance, sursis et prescription

L’art. 14h fixe les principes les plus importants en matière de facturation. Selon l’al. 1, celle-ci est réalisée par le bureau central. L’al. 2 précise que, sur demande d’un assujetti, le bureau central remet la facture finale sous la forme d’une décision susceptible de recours. Concernant les autres dispositions relatives à l’échéance, au sursis et à la prescription, il est renvoyé à l’OGEmol.

Annexe ch. 8 et 9

8.4a Octroi d’une autorisation pour le négoce de métaux précieux bancaires

Le bureau central perçoit un émolument unique de 2500 francs (cf. également les commentaires sur l’art. 13) pour l’octroi d’une autorisation de négoce de métaux précieux bancaires au sens de l’art. 42bisLCMP. Il couvre ainsi les coûts de la procédure d’autorisation selon les art. 29a ss OCMP et l’al. 2 des dispositions finales de la modification de la LCMP du 19 mars 202136.

36 FF 2021 668