Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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8.6a Octroi ou renouvellement d’une patente d’acheteur
À l’avenir, les acheteurs par métier de métaux précieux usagés qui ne sont pas inscrits au registre du commerce auront besoin d’une patente d’acheteur octroyée par le bureau central pour exercer cette activité. Contrairement à cette patente, le simple enregistrement est gratuit. L’octroi ou le renouvellement de la patente d’acheteur font l’objet d’un émolument de 500 francs pour quatre ans (cf. également les commentaires de l’art. 13), ce qui équivaut à 125 francs par année civile. Il n’en découle aucun effet négatif tel que des prix du marché plus élevés ou des obstacles excessifs à l’entrée sur le marché. Le montant fixé pour l’émolument couvre les coûts du bureau central qui sont liés au traitement d’une demande et à l’octroi de la patente, et répond dès lors au principe de la couverture des frais. De plus, le champ d’application restreint de la patente d’acheteur par rapport à celui de la patente de fondeur (1000 francs par an) est pris en compte.
Les acteurs qui sont déjà inscrits au registre du commerce n’ont pas besoin d’une patente d’acheteur soumise à des émoluments, mais ils doivent s’enregistrer auprès du bureau central pour cette activité.
D’après les indications de la branche, le bureau central table sur une centaine d’acteurs soumis à autorisation. La plupart des autres parties prenantes devraient être inscrites au registre du commerce et, dès lors, n’être tenues que de s’enregistrer (gratuitement).
8.7 Modification ou radiation des patentes, des autorisations ou des poinçons visés
aux ch. 8.1 à 8.6a
La mention du nouveau ch. 8.6a a été ajoutée.
9. Autres taxes forfaitaires (art. 14a, al. 2)
Un nouveau ch. 9 a été ajouté à l’annexe pour les nouvelles taxes forfaitaires visées à l’art. 14a, al. 2.
9.1. Taxe de surveillance pour acheteurs de matières pour la fonte au sens de
l’art. 31a, al. 2 et 3, LCMP
Indépendamment de leur inscription au registre du commerce, tous les acheteurs doivent s’acquitter, en plus, de taxes de surveillance pour couvrir les coûts de la surveillance régulière du respect des obligations selon l’art. 31a, al. 1, LCMP. Le montant de ces taxes est de 2000 francs pour quatre ans, soit 500 francs par an. Tout comme les émoluments liés à la patente au ch. 8.6a, il tient compte du champ d’application restreint de cette dernière et reste raisonnable par rapport à la patente de fondeur (1000 francs par an), qui a des obligations de diligence et de documentation similaires, mais autorise en plus son titulaire à réaliser de la fonte. La branche estime qu’environ 1000 acteurs sont concernés. En se basant sur cette structure, le montant de la taxe a été fixé de manière à couvrir les charges supplémentaires du contrôle des métaux précieux. En fin de compte, le nombre d’acheteurs et le montant effectif des charges liées à la surveillance dans ce domaine ne seront connus qu’après la mise en œuvre des nouvelles dispositions visées à l’art. 31a LCMP. La disposition figurant à l’art. 4, al. 3, OEmol-CMP impose une adaptation périodique des taxes forfaitaires aux coûts effectifs.
9.2. Taxe de base pour les titulaires d’une autorisation visés à l’art. 42bisLCMP
La taxe de base fixe couvrira le socle de dépenses liées à la surveillance, qui présente régulièrement un montant annuel similaire quelle que soit l’ampleur des activités commerciales de tous les acteurs. Par rapport à la situation actuelle concernant l’assujettissement à la FINMA, ce socle doit cependant être ventilé entre un nombre d’acteurs sensiblement inférieur (onze actuellement). Une taxe de base forfaitaire de 5000 francs semble donc opportune.