Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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En ce qui concerne les deux critères examinés, il existe un risque que la mesure soit facilement contournée.

Il convient de noter que le domaine central de la liberté d'association n'est en aucun cas affecté par l'art. 61, al. 2, ch. 3, CC. Ni l'adhésion ni l'activité ne sont limitées. Une approche peu invasive a été choisie avec l'introduction des obligations d’inscription et de représentation en Suisse. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'objectif de la mesure – la transparence dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme – la mesure inscrite dans le texte de loi et la renonciation à l’instauration d'une exception sont justifiées et proportionnées. Il n’y a ainsi, à l'heure actuelle, pas de cas d’application pour l'introduction d'une exception qui peut être justifiée par la présence d’un risque faible.

2.3. Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)

En vertu de la loi sur le contrôle des métaux précieux du 20 juin 1933 (LCMP)20, l’achat par métier de métaux précieux usagés est désormais soumis à une obligation d’enregistrement et d’autorisation, notamment pour diminuer le risque de recel. Les détails concernant la patente d’acheteur ainsi que les obligations de diligence et de documentation pour l’acquisition de métaux précieux usagés sont précisés dans l’OCMP.

Il a également été décidé que le Bureau central du contrôle des métaux précieux serait dorénavant l’autorité octroyant les autorisations et l’autorité de surveillance en matière de blanchiment d’argent pour les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui effectuent du négoce de métaux précieux bancaires. L’activité de surveillance et les obligations de diligence seront concrétisées dans une ordonnance de l’office. L’octroi et le retrait de la nouvelle autorisation supplémentaire pour le négoce des métaux précieux bancaires sont régis par l’OCMP.

À l’avenir, cette dernière réglementera également les points suivants:

 Un mécanisme de contrôle est créé pour l’achat de métaux précieux usagés. Quiconque effectue ces achats par métier doit respecter des obligations de diligence et de documentation pour garantir la provenance licite des métaux précieux acquis. De plus, sont prévues une obligation d’enregistrement pour les acteurs inscrits au registre du commerce et une obligation d’obtenir une autorisation pour ceux qui n’y sont pas inscrits.

 Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) de l’Administration fédéral des douanes (AFD) sera l’autorité de surveillance LBA pour les essayeurs du commerce qui effectuent du négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel. Cette mesure, qui a été intégrée dans l’art. 42terde la LCMP, résulte d’une demande formulée par la branche dans le cadre de la consultation et est ici précisée dans l’ordonnance.

 Conformément à l’art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)21, le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité nécessite en principe une base légale formelle. En vertu de l’art. 110, al. 1, de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD)22, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, peuvent être traitées lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs que l’AFD doit appliquer. L’art. 110, al. 2, let. g, LD prévoit que l’AFD peut gérer des systèmes d’information notamment pour exécuter et analyser l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. L’OCMP précise à présent quelles sont les données nécessaires à l’exécution des tâches nouvellement inscrites dans la loi. Avec la révision totale de la loi sur

20 RS 941.31

21 RS 235.1

22 RS 631.0