Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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Art. 93, al. 2
À l’heure actuelle, l’ORC ne prévoit pas de règles particulières sur la dissolution et la radiation des associations et ne contient, dans l’art. 93, qu’un renvoi aux dispositions relatives à la société anonyme (art. 63 à 69 ORC), applicables par analogie. La disposition qui traite de la radiation (art. 65 ORC) s’applique à des sociétés qui ont été préalablement dissoutes et liquidées, ce qui est la règle pour les sociétés anonymes. Or, dans le cas des associations, la radiation de l’inscription au registre du commerce ne signifie pas nécessairement la fin de leur existence. En effet, même si l’ORC ne le précise pas expressément, les associations qui ne sont pas soumises à l’obligation d’inscription, parce qu’elles ne remplissent pas ou plus les conditions de l’art. 61, al. 2, CC, peuvent en tout temps demander à être radiée du registre du commerce. Dans ce cas, l’association n’est pas mise en liquidation et continue à exister après sa radiation. Le projet prévoit l’introduction d’un nouvel al. 2 qui fixe les conditions de ce type de radiation. Selon l’art. 93, al. 2, ORC, une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce selon l’art. 61, al. 2, CC, mais qui est néanmoins inscrite peut en tout temps requérir sa radiation du registre. La réquisition de radiation doit être accompagnée d’une déclaration écrite de la direction selon laquelle l’association ne répond pas aux conditions de l’art. 61, al. 2, CC. En ce qui concerne les exigences relatives aux déclarations écrites, il est renvoyé aux commentaires des art. 90, al. 1, let. g, et 92a ORC. La déclaration doit permettre aux autorités du registre du commerce de vérifier que l’association qui demande à être radiée du registre du commerce sans dissolution préalable ne viole pas l’obligation d’inscription. Par ailleurs, l’inscription au registre du commerce doit mentionner le fait que l’association est radiée à sa demande, parce qu’elle n’est pas assujettie à l’obligation d’inscription.
L’al. 1 vaut pour les associations soumises à l’obligation d’inscription. Il n’y a aucune modification en la matière. Le renvoi aux dispositions relatives aux droits de la société anonyme s’applique également aux associations inscrites volontairement au registre du commerce, lorsqu’elles font l’objet d’une dissolution (art. 76 à 79 CC).
Art. 157, titre et al. 1, let. a, ainsi qu’al. 2 et 3
Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits
La disposition existante sur la recherche des entreprises soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits est étendue aux associations. Afin de couvrir les entreprises et les associations soumises à l’obligation d’inscription, la notion d’entité juridique soumise à l’obligation de s’inscrire est utilisée. L’office du registre du commerce peut ainsi rechercher périodiquement les associations assujetties à cette obligation.
Art. 181b Disposition transitoire de la modification
Les art. 90, al. 1, let. g, et 92a s’appliquent aux associations déjà inscrites au registre du commerce 18 mois après l’entrée en vigueur de la modification, conformément au titre final de l’art. 6bbisCC.
3.3. Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)
Art. 4, let. f et o
Avec l'introduction de l'autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires selon l'art. 42bisLCMP, de nouvelles dispositions (art. 29a ss) sont insérées dans l'ordonnance. En particulier, l'art. 29a règle l'obtention de l’autorisation et l'art. 29e son retrait. Avec l'actuel art. 4, let. f, OCMP, le bureau central est déjà chargé de la délivrance et du retrait de l'autorisation d'exercer pour les essayeurs du commerce. Comme la nouvelle autorisation supplémentaire pour les essayeurs du commerce complète l'autorisation d'exercer et que le