Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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Titre du ch. VIII
Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte
Comme le chapitre IV LCMP, ce chapitre VIII est rebaptisé «Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte».
Art. 164, al. 3 et 4
Le nouvel al. 3 définit l’achat par métier de métaux précieux usagés (matières pour la fonte) en s’appuyant sur la définition juridique qui figure à l’art. 3 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)31. D’après l’al. 4, le seuil de l’achat par métier de métaux précieux usagés correspond à une valeur marchande de 50 000 francs par année civile. Les plus petites entreprises (p. ex. orfèvres) dont l’activité peut englober l’achat de bijoux usagés et qui présentent donc, au plus, un risque marginal de blanchiment d’argent, devraient ainsi être exemptées de l’obligation d’autorisation et d’enregistrement.
Art. 165b, al. 1, let. d et e, et al. 2, phrase introductive ainsi que let. c et d
Il faut créer une base légale dans l’OCMP pour vérifier que le titulaire d’une patente de fondeur au sens de l’art. 25, al. 2 et 3, LCMP offre la garantie d’une activité commerciale irréprochable, ce qui implique la fourniture de renseignements sur les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite pendantes ou terminées en Suisse et à l’étranger, si celles-ci peuvent influencer l’appréciation de la (non-)existence de la bonne réputation et les garanties de respect des obligations découlant de la LBA. On entend par personnes chargées de la direction des affaires les personnes qui figurent dans l’extrait du registre du commerce et qui sont responsables des opérations commerciales relatives aux produits de la fonte et aux matières pour la fonte. Les al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d, sont donc complétés et font l’objet d’une nouvelle numérotation.
Art. 172a VIII. Patente d’acheteur 1. Enregistrement ou autorisation
L'art. 172a précise que l'autorisation pour l’achat par métier de matières pour la fonte doit être demandée par écrit au bureau central. Les personnes inscrites au registre du commerce suisse doivent quant à elles demander leur enregistrement par écrit au bureau central.
Art. 172b 2. Pièces justificatives
La patente d’acheteur est accordée aux personnes non inscrites au registre du commerce suisse uniquement si le requérant peut garantir une activité commerciale irréprochable. Cela implique, par exemple, des informations sur son passé, son casier judiciaire, la situation financière sous la forme de comptes annuels révisés, voire de la comptabilité (cf. art. 957 ss CO). L’al. 1 précise que la garantie d’une activité irréprochable doit être justifiée par écrit. L’al. 2 répertorie les pièces justificatives à fournir par les particuliers. L’al. 3 indique les justificatifs requis pour les sociétés étrangères. On entend par personnes chargées de la direction des affaires les personnes qui sont responsables des opérations commerciales relatives à l’achat de matières pour la fonte.
Art. 172c 3. Octroi, renouvellement, retrait et publication
En ce qui concerne l’octroi (art. 165c), le renouvellement (art. 166), le retrait (art. 166a) et la publication (art. 166b) de la patente d’acheteur, l’art. 172c renvoie aux dispositions en vigueur pour les titulaires d’une patente de fondeur selon l’art. 24 LCMP, qui sont applicables par analogie.
31 RS 954.1