Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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taxe forfaitaire indemnise le bureau central pour les coûts de son activité de surveillance qui ne sont pas couverts par les émoluments. Il serait disproportionné de collecter des informations sur le chiffre d’affaires ou d’autres chiffres-clés de tous les acteurs assujettis pour fixer des taxes individuelles plus ou moins élevées. Les assujettis doivent donc s’acquitter d’un montant forfaitaire au titre de la taxe de surveillance pour une période de quatre ans, qui correspond à la durée de l’autorisation selon l’art. 26 LCMP.
Les al. 3 et 4 établissent le principe d’une taxe prélevée annuellement pour la surveillance des essayeurs du commerce et des sociétés de groupe selon l’art. 42terLCMP. Cette taxe comprend une taxe de base et une taxe complémentaire variable, cette dernière servant à financer les coûts non couverts par la taxe de base.
Art. 14c Taxe de base
Le taux de la taxe de base est fixé au ch. 9.2 de l’annexe. Il peut ainsi être adapté plus facilement aux évolutions, comme le prévoit l’art. 4, al. 3.
Art. 14d Taxes complémentaires
La taxe complémentaire doit financer les coûts du contrôle des métaux précieux inhérents à la surveillance selon l’art. 42terLCMP qui ne sont pas couverts par la taxe de base. Pour ce faire, les émoluments et la taxe de base sont déduits des coûts relatifs à ce domaine de surveillance, la taxe complémentaire devant couvrir le solde.
Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour calculer la taxe complémentaire annuelle pour la surveillance des essayeurs du commerce et des sociétés de groupe au sens de l’art. 42terLCMP (art. 36, al. 3, LCMP). Cette taxe s’appuie dans une large mesure sur les règles qui s’appliquaient jusqu’à fin 2019 aux acteurs assujettis à la surveillance de la FINMA (IFDS). Elle est calculée en fonction de l’étendue des activités commerciales des différents assujettis afin que les coûts de la surveillance soient répartis aussi équitablement que possible lors de sa perception (relation de cause à effet).
On renonce ici à fixer un plafond pour éviter des charges élevées aux acteurs affichant les chiffres d’affaires les plus hauts, comme le prévoyait le régime de la FINMA (50 000 francs à l’art. 33, al. 3, Oém-FINMA du 15 octobre 2008 [dans sa version du 1erjanvier 2019]). Cela découle de l’arrêt 2016/31 du 19 septembre 2016 du Tribunal administratif fédéral, qui reconnaît certes le principe du plafonnement pour les acteurs ayant un chiffre d’affaires élevé, mais déplore que ce plafond engendre dans le cas jugé une distorsion de la clé de répartition des coûts et, dès lors, une charge proportionnellement plus élevée des acteurs de taille moyenne et moins grande ainsi qu’une inégalité de traitement objectivement injustifiée lors de la perception de la taxe. De plus, cet arrêt soulignait qu’une subdivision entre une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable tiendrait compte de l’hétérogénéité du groupe.
Art. 14e Calcul des taxes complémentaires
L’article définit les chiffres-clés requis pour calculer les taxes complémentaires. À l’al. 1, le renvoi au total du bilan et au produit brut tels qu’ils sont présentés dans les comptes annuels approuvés de l’entreprise au sens du CO garantit une application uniforme et appropriée. Étant donné que les entreprises sont libres de décider du moment du bouclement de leurs comptes et que celui-ci se situe souvent en cours d’année alors que la taxe est perçue par année civile, le calcul de la taxe se fonde, selon l’al. 2, sur le bouclement de l’exercice qui précède l’année de taxation. De plus, l’al. 3 précise que seul le produit lié au négoce des métaux précieux bancaires est déterminant pour calculer la part de la taxe variable qui s’appuie sur le produit brut. La part du résultat total des assujettis qui est liée au négoce de métaux précieux peut présenter de grandes différences d’une entreprise à une autre. Il n’est donc pas opportun que la taxe complémentaire grève le produit brut n’ayant aucun lien avec le domaine de l’entreprise