Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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3. Commentaires des dispositions
3.1. Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA)
Art. 1, let. a et abis
L’OBA précise désormais dans une nouvelle section 3 du chapitre 2 les obligations des intermédiaires financiers en cas de soupçon de blanchiment d’argent. À cette fin, une nouvelle let. abisest ajoutée à l’art. 1. La let. a est en outre précisée, dans le sens qu’il s’agit de l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA.
Art. 2, al. 1, let. a
La nouvelle section 3 du chapitre 2 s’applique à tous les intermédiaires financiers visés par la LBA. Il convient par conséquent d’ajouter à l’al. 1, let. a, une référence aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, LBA.
Art. 11 et 12, al. 1 et 3
Les références à l’autorisation d’exercer l’activité à titre professionnel sont supprimées de ces dispositions. Depuis l’entrée en vigueur de la LEFin le 1erjanvier 2020, les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA n’ont plus la possibilité de demander une autorisation d’exercer auprès de la FINMA. Ils doivent désormais s’affilier à un OAR. Il est également précisé dans l’art. 11, al. 1, qu’il s’agit de l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA.
Enfin, des modifications purement formelles au niveau de la formulation ont été effectuées avant tout dans la version française des art. 11 et 12.
Titre suivant l’art. 12
Section 3 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent
Une nouvelle section 3 est introduite au chapitre 2 de l’OBA. Contrairement aux deux sections précédentes, qui ne s’appliquent qu’aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, cette nouvelle section vaut pour tous les intermédiaires financiers visés par la LBA. Elle précise les obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent au sens de la section 2 du chapitre 2 de la LBA (art. 9 à 11 LBA). Comme mentionné en introduction, il s’agit dans une large mesure de la reprise des dispositions pertinentes qui figurent actuellement dans les OBA de la FINMA, de la CFMJ et du DFJP, sans modification matérielle, à l’exception du nouveau délai de 40 jours prévu à l’art. 9b LBA.
Art. 12a Interdiction de rompre la relation d’affaires
L’al. 1 fixe le principe selon lequel un intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires lorsqu’il effectue une communication, que celle-ci soit fondée sur l’obligation de communiquer ou sur le droit de communication. Cet alinéa reprend matériellement les dispositions des art. 32, al. 3, OBA-FINMA, 19, al. 1, OBA-CFMJ et 28, al. 1, OBA-DFJP. En ce qui concerne l’obligation de communiquer, le texte fait désormais référence au fait qu’une communication est effectuée et non plus au fait que les conditions de l’obligation de communiquer sont remplies. C’est en effet la communication en tant que telle qui déclenche l’interdiction de rompre la relation d’affaires. Cela ne devrait rien changer dans la pratique, puisque selon l'art. 9 LBA, un intermédiaire financier doit informer immédiatement le bureau de communication s'il arrive à la conclusion que les conditions de l'obligation de communiquer sont remplies. La nouvelle formulation permet toutefois de prendre en compte les cas où les conditions de l'obligation de communiquer sont certes remplies mais que l'intermédiaire financier n’en a pas conscience malgré les clarifications basées sur l'art. 6 LBA et, par conséquent, ne procède pas à une communication.