Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)15 le 1erjanvier 2020, le statut d’intermédiaire financier directement soumis (IFDS) à la surveillance de la FINMA a été aboli. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA doivent, pour exercer légalement leur activité, impérativement s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR). Ils n’ont plus le choix entre s’affilier à un OAR ou demander une autorisation d’exercer à la FINMA. Les références à la demande d’autorisation d’exercer déposée auprès de la FINMA doivent par conséquent être supprimées des art. 11 et 12 OBA, qui traitent, d’une part, du passage à l’activité exercée à titre professionnel et, d’autre part, de la démission ou de l’exclusion d’un OAR.
Enfin, le Parlement a introduit à l’art. 9, al. 1quater, LBA une définition des soupçons fondés déclenchant l’obligation de communiquer16. Bien que cette définition ne fasse référence qu’aux intermédiaires financiers, l’expression «soupçons fondés» vaut mutatis mutandis s’agissant de l’obligation de communiquer des négociants. Or, la définition des soupçons fondés de l’art. 20, al. 1, OBA en français diffère légèrement de la définition de la LBA. Il y a lieu de saisir l’occasion pour harmoniser l’OBA avec la LBA. Cette modification ne concerne que la version française et n’a aucune portée matérielle.
2.2. Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)
Pour améliorer la transparence des associations présentant un risque accru en matière de financement du terrorisme, les critères qui s’appliquent à ces dernières ont été définis dans la version révisée du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)17. Lorsqu’une association remplit les conditions énoncées à l’art. 61, al. 2, ch. 3, CC, elle est désormais tenue de s’inscrire au registre du commerce. En outre, toutes les associations soumises à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce doivent tenir une liste des membres (art. 61a CC) et être représentées par une personne domiciliée en Suisse (art. 69, al. 2, CC).
Conformément à l’art. 61, al. 2bis, CC, les dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)18 qui régissent l’inscription des associations doivent être adaptées pour permettre la mise en œuvre du nouveau droit. Afin que le préposé puisse vérifier le respect de l’obligation d’avoir un représentant en Suisse, le projet prévoit que, lorsque les représentants sont tous domiciliés à l’étranger, l’association devra produire une déclaration selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription selon l’art. 61, al. 2, CC.
Un délai transitoire de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est accordé aux associations qui sont déjà inscrites au registre du commerce ou qui, à l’avenir, seront assujetties à une obligation d’inscription en raison de la modification de la loi et devront désigner un représentant domicilié en Suisse. Ces associations auront ainsi suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences (titre final, art. 6bbisCC).
En revanche, la possibilité nouvellement acquise par les associations inscrites d’être radiées du registre du commerce doit s’appliquer dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Dès lors, une association déjà inscrite au registre du commerce pourra être radiée sans liquidation préalable et continuer à exister après sa radiation à condition qu’elle fournisse la confirmation qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription selon l’art. 61, al. 2, CC. Cela offre une plus grande transparence en ce qui concerne les associations inscrites au registre du commerce et favorise la mise en œuvre de la mesure légale.
Pour le reste, les règles existantes s’appliquent aux associations visées par la nouvelle obligation d’inscription au registre du commerce. Il ne parait en effet pas indiqué d’introduire un
15RS 954.1
16FF 2021 668
17RS 210