Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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3.2. Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 90, al. 1, let. g

En vertu de l’art. 69, al. 2, du CC, toutes les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent être représentées par une personne domiciliée en Suisse. En principe, ce sont les membres de la direction qui ont le droit de représenter l’association (art. 69 CC). Cependant, si les statuts de cette dernière le prévoient, il est possible de déléguer les pouvoirs de représentation à un ou plusieurs tiers. Pour satisfaire aux exigences de cette disposition, la personne habilitée à représenter l'association doit être inscrite au registre du commerce avec signature individuelle (art. 92, let. l, ORC). Selon l'interprétation des dispositions du droit des sociétés (art. 718, al. 4, 814, al. 3 et 898, al. 2, du code des obligations [CO]), l’exigence en matière de domicile peut également être réalisée grâce au concours de plusieurs personnes26. Cette exigence est donc également satisfaite si deux ou plusieurs personnes munies d'une procuration collective ont chacune un domicile en Suisse. Si au moment de la réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association, aucune des personnes représentant cette dernière n’est domiciliée en Suisse, la direction doit joindre une déclaration selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC. Pour les associations visées par cette disposition qui possèdent un représentant en Suisse, aucune déclaration ne doit être produite. Les informations enregistrées au registre du commerce ne permettent donc pas d’établir si une association s’est inscrite sur une base volontaire ou pour remplir une obligation légale, ni dans cette seconde hypothèse quel en est le fondement (art. 61, al. 2, ch. 1, 2, ou 3, CC). Cette précision n’est en effet pas nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles règles de transparence. Par ailleurs, le principe de l’obligation d’inscription et son fondement peuvent varier avec le temps, en fonction des activités exercées par l’association.

Le projet ne fixe pas d’exigences sur la forme de la déclaration. Pour pouvoir être jointe à la réquisition d’inscription, cette déclaration doit en principe revêtir la forme écrite et être signée par l’ensemble des membres de la direction, ou reposer sur un procès-verbal de décisions de la direction selon l’art. 23 ORC. Les autorités du registre du commerce peuvent se fier à l’autodéclaration de la direction. Aucune autre pièce justificative ne peut être requise pour prouver que l’association ne remplit pas les conditions de l’art. 61, al. 2, CC, sauf s’il existe des raisons valables de douter de l’exactitude de la déclaration (art. 152 ORC en relation avec l’art. 938, al. 1, CO et le principe de la production des pièces justificatives).

Art. 92a Absence de représentant en Suisse

Cette disposition régit le cas d’une association inscrite au registre du commerce qui n’a plus de représentation enregistrée en Suisse en raison de changements. Les modifications de l’inscription au registre du commerce pourraient être exécutées à la demande de l’association par l’intermédiaire de la personne physique enregistrée en Suisse (art. 17 ORC). Lors de la désinscription ou de la radiation du représentant unique en Suisse, l’office du registre du commerce peut exiger une déclaration écrite qui est signée par tous les membres de la direction ou qui s’appuie sur un procès-verbal de décision de cette dernière. Si la direction ne confirme pas dans cette déclaration que l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription visée à l’art. 61, al. 2, CC ou qu’elle a un représentant en Suisse, une procédure pour carence dans l’organisation (art. 939 CO et art. 152 ss ORC) peut être engagée d’office.

26 Message concernant la révision du code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) du 19 décembre 2001 (FF 2002 2949), p. 3013.