Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
communication») n’est pas toujours nécessaire au bureau de communication. Si elle est importante pour la communication effectuée par le MROS, elle peut être indiquée sous la let. d («nature et type de l’inobservation»).
Art. 14, let. c à ebis
L’expression «autorités de poursuite pénale» de la Confédération et des cantons est remplacée à la let. c par celle plus générique «autorités pénales», comme à l’art. 29a, al. 1 à 3, LBA.
Par rapport à la version en vigueur, le renvoi direct aux autorités étrangères selon l’art. 13 OBCBA précise la teneur de la let. d.
L’adaptation de la let. e étend la portée du traitement des données dans le système d’information à la future collaboration avec les organismes de surveillance et les OAR au titre de l’art. 29b LBA. En outre, l’énumération comprend désormais le bureau central.
La nouvelle let. ebisveille à ce que le système d’information soit à disposition pour le traitement des données provenant de toutes les autorités au sens de l’art. 29, al. 2, LBA.
Art. 15, let. abis, d et dbis
La nouvelle let. abisde la liste des provenances éventuelles des données indique, en plus, les «informations selon l’art. 7». Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 7.
Conformément à la terminologie de l’art. 29a, al. 1 à 3, LBA, l’expression «autorités de poursuite pénale» est remplacé par celle plus générique «autorités pénales» à la let. d (cf. également l’art. 14, let. c, ci-dessus).
La liste comprend désormais aussi les «informations selon l’art. 29b LBA» à la let. dbis, c’està-dire les données qui concernent la nouvelle collaboration prévue avec les organismes de surveillance et les OAR.
Art. 16, al. 1, let. b et c
Dans sa version en vigueur, l’art. 16, al. 1, let. b, renvoie aux infractions pénales visées aux art. 260teret 260quinquiesCP. Tout aussi important en l’espèce, l’art. 305ter, al. 1, CP par exemple n’est cependant pas mentionné. On renonce dorénavant à énumérer les différentes infractions pénales au profit d’un renvoi à l’art. 23, al. 4, LBA, qui est déterminant pour garantir l’exhaustivité des infractions pénales concernées. Par ailleurs, ce renvoi général permet d’intégrer le contenu réglementaire de la let. c en vigueur dans la let. b. En particulier, les infractions préalables indiquées dans la let. c en vigueur sont couvertes par l’art. 23, al. 4, let. b. La let. c peut donc être abrogée.
Art. 18, al. 1, let. a, ch. 1
Eu égard aux adaptations les plus récentes de la LBA, les autres informations sur des faits pertinents en matière de blanchiment d’argent gagnent en importance, en plus des communications «classiques» des intermédiaires financiers (cf. art. 11a LBA et nouvel art. 9b LBA; cf. commentaires de l’art. 2, let. a). On en tient compte en ajoutant les «informations» à la catégorie «communications» figurant à l’art. 18, al. 1, let. a, ch. 1.
Art. 20 Accès au système d’information
Remarque préalable
Sur le plan légal au sens formel, la formulation potestative de l’art. 35, al. 2, LBA offre la possibilité d’octroyer un accès en ligne au système d’information visé à l’art. 23, al. 3, LBA à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution selon l’art. 105 LJAr (soit l’Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent ou GESPA), au bureau central et aux autorités de poursuite pénale. La présente modification de l’ordonnance