Rapport explicatif

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages

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valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires, il doit effectuer des clarifications supplémentaires en vertu de l’art. 6 LBA. Si, aux termes de ces clarifications, il parvient à dissiper les soupçons initiaux, il n’a pas d’obligation de communiquer faute de disposer de «soupçons fondés». L’intermédiaire financier doit, en application de l’art. 7 LBA, documenter les clarifications effectuées, afin notamment d’être en mesure de démontrer qu’il n’a pas violé l’obligation de communiquer de l’art. 9 LBA. En ce qui concerne le droit de communication, il est utile de rappeler, comme mentionné dans le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la LBA25, que le Conseil fédéral et les autorités compétentes le considèrent comme un instrument subsidiaire par rapport à l’obligation de communiquer. «En d’autres termes, avant de faire usage du droit de communiquer, l’intermédiaire financier doit toujours examiner si l’obligation de communiquer est applicable, en tenant compte à cet égard de la jurisprudence relative à la notion de ‹soupçons fondés›. Ce n’est que si l’obligation de communiquer n’entre pas en question, que l’intermédiaire financier peut faire usage du droit de communiquer. Il y a donc, également en cas d’usage du droit de communiquer, toujours des clarifications préalables au sens de l’art. 6, al. 2, LBA». Ces clarifications doivent également être documentées en vertu de l’art. 7 LBA.

Art. 18, al. 1, OBA-CFMJ et 27, al. 1, OBA-DFJP (forme de la communication)

Ces dispositions demandent aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure d’effectuer les communications visées à l’art. 9 LBA dans une forme respectant les prescriptions du MROS. Le Conseil fédéral estime qu’une telle disposition n’est plus nécessaire depuis l’entrée en vigueur au 1erjanvier 2020 de l’art. 3a OBCBA, dont l’al. 3 dispose que celui qui ne transmet pas les communications par le système d’information [mis à disposition par le MROS] doit utiliser le formulaire préétabli par ce dernier et effectuer la transmission de manière sécurisée.

Art. 20, al. 1, OBA-CFMJ et 29, al. 1, OBA-DJFP (refus ou rupture de la relation d’affaires)

Aux termes de ces dispositions, la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure doit refuser d’établir une relation d’affaires ou rompre une relation déjà engagée lorsqu’il/elle ne parvient pas à respecter certaines obligations de diligence, telles que la vérification de l’identité du joueur ou l’identification de l’ayant droit économique. Ces dispositions se basent sur une interprétation a contrario des obligations des art. 3 à 6 LBA. Lors de l’établissement de la relation d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant, identifier l’ayant droit économique et clarifier le but et l’objet de la relation d’affaires ou son arrièreplan. S’il n’arrive pas le faire, il ne devrait pas établir la relation d’affaires, car cela équivaudrait à une violation des obligations de diligence prévues aux art. 3, 4, et/ou 6 LBA. Si le problème intervient au cours de la relation d’affaires, il devrait alors la rompre sous peine de ne pas respecter l’art. 5 LBA. Le fait de ne pas être en mesure de respecter les obligations de diligence des art. 3 à 6 LBA n’implique pas obligatoirement l’existence de soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 9 LBA.

Les art. 3 à 6 LBA font partie de la section 1 du chapitre 2 de la LBA relative aux obligations de diligence des intermédiaires financiers relevant de la compétence des autorités de surveillance et du DFJP sur la base de l’art. 17 LBA. De telles dispositions n’ont par conséquent par leur place dans l’OBA et devraient être maintenues dans les OBA de la CFMJ et du DFJP. Il convient de noter que l’OBA-FINMA contient des règles similaires dans ses art. 55, al. 2, 68, al. 2, et 70. Celles-ci figurent, à juste titre, dans les chapitres de l’OBA-FINMA qui précisent les obligations de diligence des art. 3 à 5 LBA.

25 FF 2019 5341, ch. 4.1.5.2