Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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Art. 172d IX. Obligations en matière d’achat par métier de matières pour la fonte
1. Obligations générales
En renvoyant à l’art. 168, l’art. 172d concrétise les obligations générales applicables aux acheteurs enregistrés et aux titulaires d’une patente d’acheteur, notamment le respect des dispositions légales et des directives spécifiques du bureau central ainsi que l’obligation d’informer de l’enregistrement et de l’octroi d’une autorisation.
Art. 172e 2. Obligations de diligence et obligations en matière de documentation
Les obligations de diligence et les obligations en matière de documentation lors de l’achat de matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, let. b ou c, LCMP s’appliquent tout autant aux acheteurs enregistrés qu'aux titulaires d’une patente d’acheteur. L’al. 1 précise le champ d’application en conséquence. Les obligations de diligence applicables s'orientent dans une large mesure sur celles qui sont en vigueur pour les titulaires d’une patente de fondeur, raison pour laquelle l’al. 1 renvoie aux art. 168a et 168b correspondants.
Aucune forme spécifique n’est prescrite pour la documentation afin que les acheteurs puissent s’appuyer sur leurs systèmes de contrôle existants. Les obligations de diligence peuvent ainsi être respectées à moindre coût et avec un minimum de bureaucratie supplémentaire. Par exemple, les justificatifs de l’identité du vendeur et la marchandise peuvent être photographiés. Les suites logicielles disponibles dans le commerce proposant des fonctionnalités suffisantes en la matière, aucun investissement informatique coûteux n’est requis. Les différents dossiers peuvent ensuite être conservés par voie électronique. Il est renoncé à la tenue de dossiers physiques.
Art. 172f X. Surveillance
Pour concrétiser la surveillance des achats de matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, let. b ou c, LCMP, l’art. 172f renvoie à l’art. 168d. Comme pour les titulaires d’une patente de fondeur, cette surveillance relève du bureau central, qui peut confier cette tâche à des bureaux de contrôle.
Art. 173, titre marginal
XI. Essayage des produits de la fonte 1. Conditions
Eu égard aux modifications précédentes dans l’ordonnance, le titre marginal porte désormais le numéro «XI».
Annexe II, ch. 1 Poinçons officiels (poinçons de garantie)
Pour répondre à la demande de l’industrie horlogère suisse concernant la miniaturisation du poinçon officiel (poinçon de garantie) et opérer un rapprochement avec la taille minimale fixée dans la norme internationale, une hauteur supplémentaire de 0,5 mm est autorisée au ch. 1 pour les petits poinçons officiels apposés par ablation laser.