Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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régime spécial pour ce type d’association. Ainsi, même si elle ressort en principe du but de l’association, l’activité de collecte et de distribution de fonds ne fera pas l’objet d’une mention expresse au registre du commerce. Pour autant que l’association soit inscrite au registre du commerce et qu’elle possède un représentant domicilié en Suisse, la question de savoir si elle est ou non visée par l’art. 61, al. 2, CC pourra rester ouverte. Il n’est pas non plus prévu d’introduire des règles différentes en ce qui concerne le contenu et la publicité des informations, afin d’éviter de créer des inégalités de traitement entre les entités inscrites et de déroger aux principes du droit du registre du commerce.
Comme la terminologie relative à l’obligation d’inscription visée à l’art. 61, al. 2, ch. 3, CC est déjà expliquée en détail dans le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent19 et la disposition peut dès lors être appliquée directement (selfexecuting), aucune disposition d’exécution n’est prévue, car il n’y a aucun besoin de concrétisation. Seules les associations qui collectent ou distribuent des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales entrent dans le champ d’application de la loi. Cette dernière ne concerne en outre que les associations qui exercent l’activité susmentionnée à titre principal. Ainsi, le champ d'application du texte de loi est déjà clairement limité aux associations qui présentent un risque inhérent à leurs activités d'être exploitées à des fins de financement du terrorisme. De plus, l’art. 61, al. 2ter, CC prévoit la possibilité de restreindre davantage encore cette application en instaurant une exception. Cela permet de pouvoir réagir aux circonstances changeantes par voie d’ordonnance et de garantir que les associations présentant un risque manifestement faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme soient exclues de l’obligation d’inscription. Étant donné qu’à l’heure actuelle aucun cas d’association entrant dans le champ d’application de la loi alors qu’elle ne présente manifestement pas un risque accru en matière de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme n’a été constaté, il a été décidé de renoncer à l’instauration d’une exception. Une telle exception est toutefois prévue dans la mesure où le résultat de la consultation peut démontrer l’existence de critères praticables et appropriés. Si, par la suite, la pratique montre qu’une exception est justifiée, cette dernière pourra en outre être instaurée par voie d’ordonnance sans procéder à une modification de la loi.
Les critères suivants visant à l’introduction d’une telle clause d’exception ont déjà été examinés, mais n’ont toutefois pas pu être retenus, comme expliqué brièvement ci-après.
Instauration d’une limite de montant: En principe, le montant ne peut être considéré comme déterminant pour évaluer le risque de financement du terrorisme, puisque des montants faibles sont également utilisés dans ce contexte. En outre, le texte de loi précise déjà que l'activité doit être exercée à titre principal. Cela signifie que les fonds collectés constituent une part substantielle des ressources de l’association ou que les fonds distribués consomment une importante partie de ses ressources. Ainsi, les opérations occasionnelles au sens d'une activité accessoire sont déjà exclues du champ d'application.
Restrictions liées au pays de destination: l’instauration d’une exception liée au pays de destination des fonds ne paraît pas pertinente, ce pour différentes raisons. La Suisse ne dispose d’aucune liste dans laquelle les États sont officiellement répartis en catégories selon le degré de risque, élevé ou faible, qu’ils présentent. L’absence d’un tel type de listes tient entre autres au fait qu’il s’agit d’une appréciation dont le résultat évolue sans cesse. Une inscription au niveau de l’ordonnance n’est donc pas judicieuse et un renvoi à des listes nationales existantes impossible. En outre, l’application d’un critère en constante évolution est difficilement compatible avec une obligation telle que l’inscription au registre du commerce. De plus, une catégorisation de ce type peut constituer une déclaration délicate d’un point de vue politique. Enfin, l’office du registre du commerce n’est pas en mesure de retracer les flux financiers des associations dans des pays tiers; il n’est donc pas possible de vérifier si le critère est rempli ou non.
19 FF 2019 5237, 5316 ss