Rapport explicatif
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 32 pages
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avec les organismes de surveillance et les OAR «tous les renseignements nécessaires à l’application [de la LBA]». Le titre de l’art. 7 et les renvois aux dispositions déterminantes de la LBA qui figurent à l’al. 1 sont donc adaptés en conséquence.
D’après l’al. 1 en vigueur, première phrase, le bureau de communication peut «exiger» des informations. Cette formulation est cependant incomplète, car il reçoit également des informations sans avoir besoin d’être actif, en raison des obligations d’information qu’ont certaines autorités tierces à son égard en vertu des art. 29 ss LBA. Pour en tenir compte, il est désormais précisé que le bureau de communication peut aussi «recevoir» des informations.
Le bureau central fait dorénavant partie des autorités répertoriées à la let. d. La nouvelle let. e prend en considération le fait que les intermédiaires financiers peuvent être soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’un OAR.
Art. 9, al. 1 et 3
Les nouveaux art. 9b et 23, al. 5, LBA modifient la collaboration entre le bureau de communication et les intermédiaires financiers (cf. ch. 2.5., contexte, premier paragraphe). L’al. 1 concrétise cette évolution en renvoyant à l’art. 23, al. 5, LBA. En outre, conformément à ce dernier, le présent al. 1 utilise le verbe «informer». Enfin, la version allemande parle dorénavant d’«Übermittlung» (transmission) des informations communiquées, et non plus de «Weiterleitung» (transfert) des communications à l’autorité de poursuite pénale compétente, conformément à la dernière révision de l’OBCBA du 27 novembre 201938.
Pour assurer la cohérence, l’art. 4, al. 3, OBCBA en vigueur devient le nouvel al. 3 de l’art. 9 (cf. commentaires de l’art. 4, al. 3). Dans le même temps, il est désormais renvoyé à juste titre à l’art. 23, al. 4, LBA au lieu de l’art. 23, al. 5 (formulation en vigueur).
Art. 10, al. 1, let. f, et 2, phrase introductive, ainsi que let. a et b
Le bureau central est ajouté (al. 1, let. f) à la liste des acteurs que le bureau de communication peut informer.
La phrase introductive de l’al. 2 est complétée afin d’y ajouter l’obligation, pour l’intermédiaire financier, de remettre des informations conformément à l’art. 11a LBA.
Dans les commentaires de l’art. 11a, al. 5, LBA, le Conseil fédéral estimait qu’aucune disposition supplémentaire n’était nécessaire pour définir des sanctions en cas de violation de l’obligation de fournir des informations. Une telle violation pourrait néanmoins remettre en question la garantie d’une activité irréprochable qui est exigée d’un intermédiaire financier39. Cela implique toutefois que les autorités de surveillance aient connaissance du fait que cet intermédiaire financier ne respecte pas ses obligations. Ces informations peuvent être échangées avec les autorités de surveillance conformément aux conditions énoncées à l’art. 29, al. 1, LBA. La pratique en vigueur est donc inscrite dans la législation.
De plus, les organismes de surveillance et les OAR au sens de l’art. 29b LBA font désormais partie des institutions énumérées auxquelles le bureau de communication peut donner des informations.
Par ailleurs, l’al. 2, let. a, est adapté et ne parle plus de l’intermédiaire financier «qui a effectué la communication». En effet, l’absence de communication de la part d’un intermédiaire financier peut également constituer une violation des obligations de ce dernier en cas de soupçon de blanchiment d’argent. Pour le même motif, l’information figurant à la let. b («date de la
38 RO 2019 4701. Pour de plus amples informations sur cette révision partielle: https://www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/fr/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungen-mgwv-f.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-f.pdf, p. 9 ss.
39 Message du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, FF 2012 6449