Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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développées. Certaines, bien que non contraignantes, fournissent des indications en matière de composition du liquide13.
Art. 6 Exigences relatives au mécanisme de remplissage pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine
Cette disposition concrétise l’art. 16, let. c, LPTab qui prescrit que les recharges de liquide contenant de la nicotine doivent être munies d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.
Compte tenu de la toxicité des liquides contenant de la nicotine, utilisés dans les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, il convient de veiller à ce que les cigarettes électroniques puissent être remplies d'une manière qui réduise au maximum le risque de contact cutané et d'ingestion accidentelle de ces liquides. L’UE a ainsi établi des normes techniques afin de garantir que les mécanismes de remplissage conformes à celles-ci offrent une protection suffisante contre tout risque de fuite. La présente disposition reprend la décision d’exécution de la Commission14 en la matière. Afin d'éviter que la nicotine n'entre en contact avec la peau du consommateur lors de la recharge, l'ordonnance exige que le mécanisme de remplissage soit bien ajusté et que le bec verseur ait une longueur d'au moins 9 mm. De plus, afin de limiter le débit du liquide, le nombre de gouttes qui s'écoulent par minute lors du remplissage ne doit pas dépasser 20.
Art. 7 Teneur maximale en nicotine des produits similaires
Les liquides contenant de la nicotine ne peuvent pas contenir plus de 20 milligrammes de nicotine par millilitre (art. 7, al. 2 et annexe 2, ch. 3 LPTab). Cette disposition a pour objectif de limiter le potentiel de dépendance de ces produits. L’art. 7 applique cette même limite aux produits similaires dont la teneur en nicotine ne peut dépasser vingt milligrammes par gramme. Cette mesure s’applique en particulier aux produits nicotiniques à priser et aux crèmes ou pierres enduites pour pipes à eau.
Chapitre 3 Indications obligatoires et notice d’information
Section 1 Indication du pays producteur
Art. 8
Selon l’art. 10, al. 1, let. c, LPTab, l’indication du pays producteur doit figurer sur l’emballage des produits du tabac et des cigarettes électroniques. Cette information est importante pour certains consommateurs et peut influencer leur choix.
L’art. 8 du présent avant-projet est inspiré de l’art. 15 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires15. Le critère déterminant est de savoir où le produit a pris sa forme et ses propriétés caractéristiques. Cela signifie qu’il doit y avoir pris sa forme définitive et être prêt à être utilisé. Il s’agira par exemple pour les cigarettes, de l’endroit où le tabac est conditionné sous forme de cigarettes et pour le tabac à rouler, du lieu où le tabac est mélangé avec les autres ingrédients. Pour les
13 Par exemple spécification de fabrication AFNOR XP D 90-300 : Cigarettes électroniques et e-liquides, Parties 1-3. Accessible sous : www.boutique.afnor.org > Afnor EDITIONS > Standards. Publiée par AFNOR en décembre 2021.
14 Décision d’exécution (UE) 2016/586 de la Commission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électronique, JO L 101 du 16.04.2016, pp. 15-16.
15 RS 817.022.16 10/35