Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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produits définies à l’art. 3 LPTab. Pour ce faire, il prend en compte le contenu du produit (par ex. plantes autres que le tabac, nicotine) et son mode de consommation (par ex. fumé, inhalé, prisé). La catégorie dans laquelle le produit similaire est classé détermine la réglementation à laquelle il est soumis, en particulier les mises en garde devant figurer sur son emballage ou l’obligation de contenir une notice d’information. Lorsqu’une prescription de la catégorie de référence n’est pas adaptée au produit similaire, par exemple si la mise en garde ne convient pas car le contenu du produit ou le risque qu’il présente pour la santé n’est pas le même, le Conseil fédéral prévoit une disposition spécifique (art. 13)

L’avant-projet d’ordonnance définit cinq produits similaires (cf. art. 2) : les produits à chauffer à base de plantes, les produits nicotiniques à priser, les produits sans tabac pour pipe à eau, les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et les produits sans tabac et sans nicotine à priser. Les produits à chauffer à base de plantes sont classés dans la catégorie des produits du tabac à chauffer et les produits nicotiniques à priser, les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et les produits sans tabac et sans nicotine à priser dans celle des produits nicotiniques à usage oral. Pour ces produits, des mises en garde adaptées ont été prévues à l’art. 13. Celles-ci tiennent compte du risque de ces produits, par exemple selon qu’ils contiennent ou non de la nicotine. Une mise en garde supplémentaires est prévue pour les produits contenant du chanvre. Les produits sans tabac pour pipe à eau sont quant à eux classés dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes.

Par ailleurs, l’avant-projet prévoit, de la même manière que pour les liquides des cigarettes électroniques (art. 7, al. 2 LPTab), de limiter la teneur en nicotine des produits similaires.

À noter que les produits sans tabac et sans nicotine peuvent présenter certains risques pour la santé même s’ils ne sont ni fumés ni inhalés, de par l’irritation des muqueuses qu’ils peuvent engendrer. Les inclure dans la législation sur les produits du tabac permet également d’interdire la vente de ces produits aux mineurs et de leur appliquer les mêmes restrictions de publicité qu’aux autres produits soumis à cette législation. Il s’agit en particulier d’empêcher que des jeunes ne commencent par consommer ces produits puis passent à des produits dont le mode de consommation est identique mais qui contiennent de la nicotine (par ex. snus, sachets de nicotine ou produits du tabac à priser) avec le risque d’entrer dans une addiction à la nicotine. Ces produits sans tabac et sans nicotine sont souvent vendus sur les mêmes sites de vente en ligne que les produits contenant de la nicotine ou du tabac et font également l’objet de publicité. Par ailleurs, soumettre ces produits à la LPTab permettrait à l’OFSP d’avoir une vue d’ensemble sur la composition de ces produits. L’OFSP pourrait ainsi intervenir auprès du canton compétent s’il constate un ingrédient problématique.

Mises en garde

Les exigences relatives aux mises en garde sur les emballages des produits figurent dans la LPTab avec un certain degré de précision. La loi délègue cependant au Conseil fédéral la compétence de régler la présentation de ces mises en garde et, en particulier, des mises en garde combinées devant figurer sur les emballages des produits du tabac à fumer et des produits à fumer à base de plantes. Ces mises en garde combinées comprennent une photographie accompagnée d’une information sur les risques liés au tabagisme ainsi que des informations relatives au sevrage tabagique. Actuellement, les photographies figurent dans l'ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac. Afin que toutes les dispositions concrétisant la LPTab soient regroupées dans une seule ordonnance, le présent avant-projet prévoit que les photographies ainsi que les informations correspondantes soient désormais