Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
sur internet par l’ajout d’un QR code ou de l’adresse web permettant d’accéder à ces informations. Il peut également décider de faire figurer toutes les informations directement sur la notice sous forme papier.
Section 3 Langues des indications obligatoires et de la notice d’information
Art. 11 Langues des indications obligatoires
L’art. 10, al. 3, LPTab délègue au Conseil fédéral la réglementation relative à la langue des indications devant figurer obligatoirement sur les emballages de produits du tabac ou de cigarettes électroniques. Certaines de ces indications doivent figurer dans au moins une des langues officielles, d’autres dans toutes les langues officielles et dans un ordre donné. Aucune exception n’est prévue pour les produits vendus dans les espaces hors taxes à l’arrivée sur le territoire Suisse (duty-free on arrival) dans les aéroports. En revanche, comme la LPTab ne règle pas les produits à l’exportation, pour les produits vendus dans les espaces hors taxes au départ de la Suisse (Duty-free on departure), les dispositions de la LPTab et de son ordonnance ne s’appliquent pas y compris l’obligation de porter certaines indications dans une ou dans les trois langues officielles. Souvent, les mises en garde figurent uniquement en anglais.
La dénomination spécifique du produit, la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l’importateur ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes ainsi que le pays producteur doivent figurer dans au moins une langue officielle (al. 1).
Les mises en garde doivent figurer dans toutes les langues officielles et selon l’ordre suivant : allemand, français et italien.
Art. 12 Langues de la notice d’information
Le texte de la notice d’information pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer doit être formulé dans les trois langues officielles et dans l’ordre suivant : allemand, français et italien. Cela comprend notamment les consignes d’utilisation du produit et de la mention que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux mineurs ni aux non-fumeurs.
Section 4 Mise en garde et étiquetage spécifiques
Art. 13 Mises en garde et étiquetage spécifiques pour les produits similaires
Les produits similaires ne remplissent pas forcément tous les critères de la définition de la catégorie de produits dans laquelle ils sont classés. Dès lors, les indications sur l’emballage doivent être adaptées afin d’informer de manière appropriée les consommateurs des risques liés à ces produits (al. 1).
Par exemple, les produits à chauffer à base de plantes sont classés dans la catégorie des produits du tabac à chauffer (art. 3, al. 1). Ces produits devraient donc porter la mise en garde prévue à l’art. 14, al. 1, let. a, LPTab : « Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance ». Cette mise en garde n’est toutefois pas appropriée pour ces produits puisqu’ils ne contiennent, par définition, pas de tabac et généralement pas de nicotine. L’art. 13, al. 1 de la présente ordonnance, prévoit par conséquent que ces produits portent la mise en garde « Ce produit nuit à votre santé » ou « Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance » s’ils contiennent de la nicotine. À noter que les let. a à c peuvent s’appliquer cumulativement si plusieurs