Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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Section 3 Limite à l’importation de produits destinés à la propre consommation

Art. 27

Cet article concrétise le principe de l’art. 29 LPTab selon lequel il est permis d’importer des produits du tabac ou des cigarettes électroniques ne répondant pas aux exigences légales pour autant que le consommateur les importe uniquement pour sa propre consommation. Le présent avant-projet propose une limite correspondant au maximum à deux mois de consommation. Au besoin, le contrôle d’un produit spécifique peut être renforcé à la frontière. L’OFSP détermine la quantité maximale correspondant à la consommation moyenne estimée pour deux mois de consommation. La consommation moyenne sera estimée de façon individuelle pour chaque catégorie de produits.

Chapitre 5 Procédures de contrôle et achats tests

Section 1 Contrôles

Art. 28 Contrôles par les cantons

Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer des contrôles sur tous les objets listés dans l’art. 28. L’organisation de l’exécution dans les cantons demeure de leur compétence et ils sont libres de choisir de contrôler par exemple le respect de toutes les exigences légales par rapport à certains produits, comprenant des analyses du produit, le contrôle de l’étiquetage et de la publicité ainsi que le contrôle de la documentation de l’autocontrôle et du respect du devoir d’information (déclaration du produit à l’OFSP selon l’art. 24). Le canton peut également décider de faire des campagnes de contrôles ciblées sur une ou plusieurs catégories de produits ou sur le respect d’une exigence spécifique par rapport à un produit en particulier. Il peut par exemple contrôler la teneur en nicotine dans les cigarettes électroniques et le respect de l’étiquetage correspondant.

Les contrôles des produits visent surtout les producteurs et les importateurs. Avec l’adjonction des cigarettes électroniques dans la LPTab, ce ne sont plus seulement quelques cantons, sièges de grandes entreprises productrices de produits du tabac, qui seront touchés par l’exécution de la présente législation. Tous les cantons dans lesquels sont produites des cigarettes électroniques seront également concernés et devront procéder à des contrôles de produits.

Art. 29 Procédures et méthodes

L’art. 37, al. 4, LPTab attribue au Conseil fédéral la compétence de régler la procédure de contrôle. L’al. 1 indique l’obligation de mener les contrôles selon des procédures définies à l’avance, c’est-à-dire documentées. Une liste non exhaustive des éléments pouvant être compris dans ces procédures documentées figure à l’al. 2. Concernant l’analyse de produits (let. c), il s’agit en particulier de préciser la méthode de mesures choisie dans des protocoles de laboratoire qui expliquent comment les analyses sont réalisées. Chaque canton détaille pas à pas la méthode choisie par exemple pour contrôler le taux de goudron présent dans la fumée d’une cigarette. Selon l’al. 3, les autorités cantonales compétentes peuvent appliquer les méthodes de mesures et de tests ISO figurant à l’annexe 3, mais elles peuvent également choisir de procéder autrement, dans la mesure où la méthode choisie garantit un résultat comparable.