Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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critères s’appliquent. Par exemple, si un produit ne contient pas de nicotine mais du CBD, il devra porter les mises en garde de la let. b et c.

Les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et les produits sans tabac et sans nicotine à priser sont moins nocifs pour la santé que les produits nicotiniques à usage oral et ne créent pas de dépendance. Une mise en garde adaptée a donc été prévue pour ces produits (al. 2, let. a).

Les produits similaires peuvent parfois contenir du chanvre. Il est donc nécessaire de prévoir explicitement la mise en garde correspondante (al. 1, let. c et 2, let. b) car l’art. 14, al. 1, let. c, ch. 3, LPTab ne prévoit cette mise en garde que pour les produits à fumer à base de plantes. Cette mise en garde fait référence à la disposition fixée à l’art. 2, al. 2, let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)17 qui prévoit qu’un conducteur est réputé incapable de conduire dès lors qu’il est prouvé que son sang contient du THC. La valeur limite en THC est actuellement fixée à 1,5 ng/mL selon l’art. 34, let. a de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)18. L’influence effective sur l’aptitude à la conduite ne doit pas nécessairement être constatée. À noter que la consommation de cannabis présentant un taux de THC d’au moins 1 % est interdite en Suisse (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes)19.

Les produits similaires sont également susceptibles de contenir de la nicotine qui serait ajoutée à ces derniers. L’emballage du produit similaire contenant de la nicotine doit alors indiquer la teneur en nicotine en milligramme par gramme (al. 3).

Les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques doivent obligatoirement porter un certain nombre d’indications dont leur dénomination spécifique (art. 10, al. 1, let. a LPTab). Pour les produits à fumer à base de plantes, cette dénomination spécifique doit être complétée par l’indication « à base de plantes, sans tabac » (art. 11, al. 2 LPTab). Cette disposition devrait théoriquement s’appliquer également pour les produits sans tabac pour pipe à eau puisqu’ils sont classés dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes. Une exception est donc nécessaire pour ces produits car ils ne sont par définition pas à base de plantes (al. 4).

Art. 14 Mise en garde relative aux substances cancérigènes

Les emballages des produits du tabac à fumer doivent porter plusieurs mises en garde dont la mise en garde « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes » prévue à l’art. 13, al. 1, let. b LPTab. Celle-ci doit normalement figurer sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’emballage (art. 15, al. 2 LPTab). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette règle pour certains types d’emballage. La règle proposée à l’al. 1 s’applique aux emballages qui ne disposent pas de surface latérale, telles des pochettes rectangulaires munies d’un rabat, des sachets à maintien vertical ou des emballages cylindriques contenant par exemple du tabac à rouler. Dans ce cas, l’emplacement de la mise en garde sur l’emballage est laissé à l’appréciation du fabriquant. Il devra choisir de l’apposer sur un des espaces pas encore occupés par les autres mises en gardes obligatoires.

17 RS 741.11

18 RS 741.013.1

19 RS 812.121 13/35