Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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que pour celui du tabac. De même, les dispositions d’exécution prévues dans le présent avant-projet d’ordonnance doivent être reprises dans l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires8.
Ces nouvelles bases légales permettront d’exploiter les résultats des achats tests dans le cadre de procédures administratives et pénales dans toute la Suisse, ce qui va encore augmenter leur efficacité. Les nouvelles bases légales dans la LPTab et dans la LDAl ne permettent en revanche pas de procéder à des achats tests en ligne car elles imposent l’anonymat du mineur. En effet, lors d’un achat sur Internet, l’acheteur doit en général fournir certaines informations relatives à son identité et son anonymat n’est plus garantit. La future identité électronique devrait toutefois permettre de prouver son identité de manière simple et rapide en ne dévoilant que son âge.
3 Commentaire des dispositions
Préambule
Les dispositions de la présente ordonnance se fondent sur la LPTab du 1eroctobre 2021, à l’exception de l’art. 4 dont les bases légales sont les art. 4 et 7 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)9. Selon ces articles, le Conseil fédéral fixe en particulier les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité (art. 4, al. 1, LSPro) et règle la procédure de contrôle de la conformité des produits à ces exigences (art. 7, al. 1, let. a, LSPro).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et objet
Le présent avant-projet d’ordonnance s’applique aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques tels que définis dans l’art. 3 LPTab ainsi qu’aux produits similaires de l’art. 4 LPTab définis à l’art. 2 ci-après. Il règle de nombreux aspects relatifs à ces produits, notamment certaines exigences de sécurité et de composition, de même que la présentation des mises en garde devant figurer sur tous les produits ainsi que le contenu des mises en garde combinées devant figurer sur les emballages des produits du tabac à fumer et des produits à fumer à base de plantes. Il apporte des précisions aux obligations d’autocontrôle et de déclaration des entreprises. Il réglemente également les contrôles des autorités d’exécution ainsi que les achats tests et fixe les exigences en matière de traitement des données.
Art. 2 Définitions des produits similaires
Selon l’art. 4 LPTab, le Conseil fédéral peut classer un produit similaire dans une des catégories de produits définies à l’art. 3, let. a à f LPTab. Le présent article définit cinq produits similaires.
Les produits à chauffer à base de plantes (let. a): ces produits sont destinés à être chauffés et inhalés et peuvent contenir du chanvre. Les produits sous forme mixte qui sont composés d’un élément principal solide (plantes) et d’un liquide sont également considérés comme faisant partie de cette catégorie. Ce qui est déterminant est le fait
8 RS 817.042
9 RS 930.11 7/35