Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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Art. 18 Surface des mises en garde combinées

L’art. 18 indique la part de la mise en garde que doit occuper chacun des trois éléments qui la compose. La photographie doit ainsi couvrir 50 % de la surface totale de la mise en garde, le texte correspondant à la photographie 38 % et les informations relatives au sevrage tabagique 12 %.

Art. 19 Présentation des mises en garde combinées

L'art. 19 renvoie à l'annexe 1, ch. 2 qui contient les règles techniques de présentation des mises en garde combinées et aux règles techniques de l'OFSP qui, à l'aide d'exemples graphiques, aident à concevoir correctement les avertissements combinés. Ce guide est en cours d’élaboration et sera finalisé après la consultation publique, une fois que les photographies seront disponibles. Il pourra être commandé gratuitement auprès de l'OFSP.

Art. 20 Utilisation des photographies

Selon l’art. 20, les photographies figurant sur les mises en garde combinées à l’annexe 2 ne peuvent être utilisées que pour l'élaboration de mises en garde combinées sur les emballages des produits du tabac à fumer ou des produits à fumer à base de plantes. L'OMS possède les droits d'auteur concernant les images de la première série. L'OFSP a toutefois obtenu le droit de mettre à disposition de la branche des produits du tabac les mises en garde incluant ces images pour une utilisation sur les produits et dans la communication d'accompagnement. Les droits d’auteur sur les photographies des séries 2 et 3 appartiendront à l’OFSP.

Chapitre 4 Obligations de l’entreprise et limite à l’importation

Section 1 Autocontrôle

Art. 21 Devoir d’autocontrôle

Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu au devoir d’autocontrôle (art. 25 LPTab) et doit ainsi s’assurer que toutes les dispositions légales prévues dans la LPTab et la présente ordonnance sont respectées, par exemple concernant la composition, le conditionnement et l’étiquetage des produits (al. 1). Dans le cas où un produit ne serait pas conforme aux exigences légales, l’entreprise doit immédiatement prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la situation, comme par exemple changer de fournisseur concernant un ingrédient ou un élément de qualité insuffisante ou retirer le produit du marché afin de rectifier une erreur d’étiquetage avant une nouvelle mise à disposition sur le marché. L’al. 2 énumère une liste non exhaustive d’éléments compris dans l’autocontrôle. L’entreprise doit toujours se demander, en fonction des circonstances et au cas par cas, si les mesures d’autocontrôle prises permettent réellement de garantir le respect des exigences figurant dans la LPTab et la présente ordonnance. Elle doit en particulier pouvoir apporter la preuve de la conformité des produits qu’elle met à disposition sur le marché (cf. commentaires de l’art. 22). Afin de garantir une fabrication standardisée (let. a), le fabricant peut se référer à des procédures internes qu’il a luimême établies, à des bonnes pratiques ou à des spécifications de fabrication établies par la branche des produits du tabac ou des cigarettes électroniques. Il existe par exemple des spécifications de fabrication publiquement disponibles (Publicly Available