Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

à eau électrique. Même si le contenu de ces produits se rapproche de celui des liquides pour cigarettes électroniques, il a été décidé de les classer dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes. En effet, leur consommation implique dans le cas de l’usage d’une pipe à eau « traditionnelle », la combustion de charbon et par conséquent l'inhalation de fumée contenant des substances toxiques tel que le monoxyde de carbone. Certains produits peuvent certes être consommés au moyen d’une pipe à eau électronique, mais le mode de consommation ne peut pas être déterminé par le fabricant. C’est donc le mode de consommation le plus nocif qui doit être pris en considération.

Les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et les produits sans tabac et sans nicotine à priser (al. 4) sont classés dans la catégorie des produits nicotiniques à usage oral car leurs modes de consommation sont comparables. Comme ces produits ne contiennent pas de nicotine mais peuvent éventuellement contenir du chanvre, des mises en garde adaptées ont été prévues à l’art. 13, al. 2, de la présente ordonnance.

Chapitre 2 Sécurité et composition des produits

Art. 4 Propension à l'inflammation des cigarettes

Cette disposition, dont la base légale se trouve dans la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)10 et non dans la LPTab, figure déjà dans le droit actuel. Il s'agit d'une mesure reprise de l'UE11 lors de la révision de l’OTab de 2012 visant à améliorer la sécurité contre les incendies provoqués par des cigarettes. Des normes techniques harmonisées (cf. annexe 3, ch. 1.2) permettent aux entreprises ainsi qu’aux autorités cantonales d’exécution compétentes de contrôler le respect de cette disposition.

Art. 5 Pureté du liquide pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer

L’art. 6, al. 2, let. a, LPTab prévoit que le liquide utilisé dans les cigarettes électroniques ou dans des produits du tabac à chauffer doit être de haute pureté. Cela signifie qu’il ne peut pas contenir d’autres substances que celles indiquées dans sa composition. Seule la présence de composés indésirables sous forme de traces et uniquement si celles-ci sont techniquement inévitables au cours de la fabrication est autorisée. Il va de soi que les ingrédients interdits par l’annexe 1 LPTab ne peuvent pas entrer dans la composition du liquide. Cette disposition est reprise du droit de l’UE12. Celui-ci ne fixe pas de concentration maximale admise de composés indésirables dans les liquides comme par exemple les métaux lourds ou autres composés tel que les aldéhydes. De même, aucune exigence concernant le degré de pureté des ingrédients qui composent le liquide (propylène glycol, glycérol) n’est prévue. Toutefois, des normes en matière de cigarettes électroniques et de liquides pour ces produits existent et continuent à être

10 RS 930.11

11 Décision 2008/264/CE de la Commission du 25 mars 2008 relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 26.3.2008, pp. 35-37.

12 Art. 20, ch. 3 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membre en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L127 du 29.4.2014, p. 1, modifiée par la Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014, JO L 360 du 17.12.2014. 9/35