Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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mentions de parrainage. La mise en garde doit ainsi correspondre au minimum à 25 % de la surface réservée pour l’entreprise et dans lequel son logo est placé.
L’al. 3 prévoit une exception à l’apposition d’une mise en garde sur les indications de parrainage. Si les 25 % de la surface réservée pour l’entreprise ne permettent pas d’apposer une mise en garde d’une police de caractère d’au moins 3 points, celle-ci n’est pas nécessaire. Cette exception se justifie par le fait qu’en dessous de cette taille, la mise en garde n’est que très difficilement lisible.
Section 5 Mises en garde combinées
Art. 16 Contenu des mises en garde combinées
Une mise en garde combinée se compose de trois parties (art. 13, al. 1, let. c LPTab) : une photographie, un texte court en lien avec la photographie et expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé ainsi que des informations relatives au sevrage tabagique. L’art. 13, al. 2, LPTab attribue au Conseil fédéral la compétence de déterminer le contenu de ces mises en garde. Celles-ci figurent à l’annexe 2 et sont réparties en trois séries (art. 17).
Les informations relatives au sevrage tabagique renvoient au site internet Stopsmoking.ch ainsi qu’à la ligne téléphonique à disposition des consommateurs désireux de recevoir des conseils pour arrêter de fumer. Ces services sont mis en œuvre par le Fond de prévention du tabagisme (FPT). Le FPT peut également mandater des tiers pour l’exécution de cette tâche (al. 2).
Art. 17 Séries de parution
Une série de mises en garde combinées comprend 15 photographies – contre 14 dans le droit actuel (annexe 1 de l’ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac) - avec leur texte correspondant. Une série est utilisée pendant deux ans puis est remplacée par la série suivante pendant les deux prochaines années et ainsi de suite (al. 1). On commencera donc avec la série 1 puis la série 2 etc. Comme dans le droit actuel, les mises en garde combinées doivent être utilisées en alternance à l’intérieur d’une même série (al. 2). Cela doit éviter qu’une même photographie reste trop longtemps sur les emballages et que l’effet préventif soit ainsi atténué car les consommateurs se seront habitués à cette image. Il est donc important que chacune des photographies apparaissent régulièrement sur les emballages. Les produits à fumer à base de plantes sans nicotine ne doivent en revanche pas porter la photographie de chacune des séries qui thématise la dépendance. En effet, la nicotine induit la dépendance et ces produits n’en contiennent pas. Les photographies et informations correspondant à la dépendance ne sont donc pas adaptées pour les produits à fumer à base de plantes sans nicotine.
Actuellement, le changement de série s’effectue tous les deux ans au 1erjanvier. Cette date a été maintenue. Afin de laisser une certaine flexibilité aux fabricants et importateurs, ils peuvent cependant déjà modifier les emballages dès le 1eroctobre précédent le changement de série (al. 3) et écouler les stocks de produits étiquetés avec l’ancienne série jusqu’au 31 décembre de l’année du changement (al. 4).
Par ailleurs, un délai transitoire d’un an dès l’entrée en vigueur de la LPTab est prévu pour permettre aux fabricants et aux importateurs de s’adapter aux nouvelles prescriptions d’étiquetage (art. 50 LPTab et 45 ci-après).