Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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Art. 35 Instruction des mineurs

Le mineur et une personne qui détient l'autorité parentale sur celui-ci doivent être dûment informés sur le déroulement des achats tests et notamment sur la formation à suivre, l’accompagnement systématique d’un adulte et la garantie de l’anonymat du mineur lors de l’achat test et dans la documentation y relative (al. 1). En effet, les données personnelles du mineur ne seront pas transmises à des tiers. Par exemple, si un vendeur souhaite faire une photo ou une copie de la pièce d’identité du mineur, l’achat test sera immédiatement interrompu. Le seul cas où l’identité du mineur pourrait devoir être révélée serait la nécessité d’obtenir son témoignage dans le cadre d’une procédure pénale, notamment contre le vendeur. Les informations à fournir aux mineurs et à son représentant légal peuvent être transmises sur une feuille d’information ou par courrier ou courriel après que le mineur ait annoncé son intérêt au canton ou à l’organisation spécialisée.

Le mineur participe aux achats tests de manière volontaire et doit avoir donné son consentement écrit avant le début de l’instruction (al. 2). Son consentement n’est pas définitif et le mineur a la possibilité d’interrompre son activité en tout temps. Une personne qui détient l’autorité parentale sur le mineur doit également avoir donné son accord écrit et peut aussi décider de mettre fin à l’activité du mineur.

Selon l’al. 3, l’instruction préalable du mineur inclut au moins une formation théorique, des directives quant au comportement à adopter lors de l’achat test et un exercice pratique de test sous forme de jeu de rôles. Le mineur doit rester naturel et répondre de manière véridique aux questions concernant son âge. Il ne doit pas modifier son apparence dans le but de tromper le personnel de vente, par exemple en se maquillant plus que d’habitude ou en portant des lunettes de soleil, ni essayer de convaincre le vendeur de lui vendre le produit. Le mineur doit en particulier retenir le nom du vendeur ou de la vendeuse et les questions qu’il ou elle lui pose, demander une quittance d’achat et la remettre à l’adulte qui l’accompagne directement après l’achat test, le cas échéant, avec le produit obtenu (ou le jeton pour l’automate).

Lorsque des mineurs participent à plusieurs reprises à des campagnes d’achats tests, il n’est pas nécessaire qu’ils soient instruits de la même manière à chaque fois si leur dernière participation est récente. Une instruction allégée est alors possible.

Art. 36 Déroulement d'un achat test

Un adulte doit accompagner le mineur tout au long de l’achat test (al. 1). Il s’agit soit d’un collaborateur de l’autorité cantonale compétente, soit d’une personne travaillant au sein de l’organisation spécialisée.

L’al. 2 indique que l’adulte doit se tenir à une distance appropriée du mineur. Si le point de vente est suffisamment grand et fréquenté, il entre en principe avec le mineur mais aucun signe démontrant qu’ils se connaissent ne doit transparaître. S’il y a des baies vitrées, il peut également observer l’achat test depuis l’extérieur du point de vente. L'accompagnant n'intervient dans le déroulement de l’achat test que s'il le juge nécessaire. Le mineur peut également lui faire signe de le rejoindre par exemple lorsque son anonymat n’est plus garanti ou qu’il risque de ne plus l’être. Dans ce cas, l’adulte informe le vendeur qu’il s’agissait d’un achat test mais que celui-ci doit être interrompu et qu’il n’y aura dès lors aucune conséquence.