Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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nombre d’années (annexe 2). L’OFSP est libre de déterminer le moment adéquat pour introduire de nouvelles photographies. Il pourra le faire au plus tôt après 6 ans, soit le temps nécessaire pour que les trois séries ait chacune figuré pendant 2 ans sur les paquets de produits du tabac à fumer (cf art. 17, al. 3).
L’OFSP doit tenir compte de l’évolution sur le plan international des normes ISO déterminantes pour la mesure de certaines substances contenues dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques. Il adaptera l’annexe 3 d’entente avec le SECO.
Art. 44 Abrogation et modification d'autres actes
Les explications concernant l’abrogation et la modification d’autres actes figurent dans les commentaires relatifs à l’annexe 4.
Art. 45 Disposition transitoire
Cet article prévoit des règles transitoires pour les cigarettes électroniques et les produits similaires définis à l’art. 2. À l’heure actuelle, ces produits sont considérés comme des objets usuels entrant en contact avec les muqueuses buccales au sens de la législation sur les denrées alimentaires. Ils doivent respecter des exigences qui diffèrent considérablement de celles prévues par la présente ordonnance, en particulier concernant leur emballage et leur étiquetage. Il est donc nécessaire de prévoir un délai transitoire afin de permettre aux fabricants et importateurs de s’adapter aux nouvelles règles. Les délais prévus sont les mêmes que ceux fixés pour les produits du tabac à l’art. 50 LPTab: les cigarettes électroniques et les produits similaires peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit pendant un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
À noter que cette disposition concerne en particulier les produits ne contenant pas de nicotine. En effet, les cigarettes électroniques et les produits similaires contenant de la nicotine ne sont pas conformes à la législation sur les denrées alimentaires qui interdit l’ajout de nicotine34. Ces produits avec nicotine peuvent toutefois être mis sur le marché suisse en application du principe Cassis de Dijon35, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’UE. Ils pourront continuer à être commercialisés selon le principe Cassis de Dijon.
Art. 46 Entrée en vigueur
La mise en vigueur de la nouvelle OPTab est prévue en même temps que la LPTab pour l’été 2024.
34 Art. 61, al. 2 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
35 Art. 16a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) 27/35