Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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que le produit contienne au minimum un élément solide à chauffer. Peu importe qu’il contienne aussi un liquide.
Les produits nicotiniques à priser (let. b): il s’agit de produits consommés de la même manière que le tabac à priser mais qui n’en contiennent pas. À la place du tabac, la poudre prisée se compose de sucre, d’arôme et de nicotine.
Les produits sans tabac pour pipe à eau (let. c): ces produits ne contiennent pas de tabac ni d’autres plantes. Ils se composent principalement de glycérine et d’arômes et peuvent se trouver sous diverses formes. Il peut s’agir de pierres aromatisées, de gels, de crèmes ou d’autres pâtes. Certains contiennent également de la nicotine ou encore des fibres de cellulose qui leur confèrent une texture comparable à celle du tabac.
Les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral (let. d) : ces produits se présentent généralement sous forme de sachets poreux remplis d’une poudre contenant de la caféine ou du CBD ainsi que des arômes.
Les produits sans tabac et sans nicotine à priser (let. e) : ces produits sont consommés de la même manière que le tabac à priser et les produits nicotiniques à priser. Ils ne contiennent toutefois ni tabac, ni nicotine et se composent principalement de poudre à base de plantes ou de sucre et d’arômes.
Art. 3 Classification des produits similaires
Chaque produit similaire est classé dans la catégorie la plus proche en fonction de son contenu ou de son mode de consommation. La classification détermine les exigences applicables au produit, notamment en matière d’emballage et d’étiquetage. Par ailleurs, les exigences communes à tous les produits, comme par exemple l’interdiction de remise aux mineurs ou les restrictions en matière de publicité, s’appliquent à tous les produits similaires.
Conformément à l’art. 4, al. 3 LPTab, le Conseil fédéral peut prévoir des prescriptions spécifiques pour un produit similaire lorsque celles-ci s’imposent pour des raisons objectives. Les al. 1 à 3 renvoient ainsi à l’art. 13 qui contient de telles prescriptions. Les mises en garde prévues dans la LPTab pour la catégorie dans laquelle est classé le produit similaire ne sont notamment pas toujours adaptées aux propriétés et risque du produit. L’art. 13, al. 1 et 2 de la présente ordonnance, définit par conséquent les mises en garde qui s’appliquent à la place des mises en garde prévues dans la LPTab.
Les produits à chauffer à base de plantes (al. 1) sont classés comme produits du tabac à chauffer (art. 3, let. c LPTab) car leur mode de consommation est identique: ils sont chauffés et inhalés.
Les produits nicotiniques à priser (al. 2) sont proches des produits nicotiniques à usage oral par leur contenu (art. 3, let. d LPTab), raison pour laquelle ils sont classés dans cette catégorie. Comme ces produits contiennent de la nicotine, il est important que des mises en garde avertissent les consommateurs du risque de dépendance que peut entraîner leur consommation.
Les produits pour pipe à eau (al. 3) qui ne contiennent pas de tabac ni autres plantes sont classés dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes (art. 3, let. e LPTab). Leur mode de consommation est similaire au tabac pour pipe à eau. Certains de ces produits peuvent toutefois également être consommés au moyen d’une pipe