Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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Section 3 Coordination de l’exécution

Art. 39

L’art. 39 concrétise l’art. 31 LPTab qui donne la compétence à l’OFSP de prendre des mesures visant à uniformiser l’exécution par les cantons si cela semble nécessaire. Dans ce cas, l’OFSP a le choix entre édicter une circulaire à but informatif ou une directive contraignante. Une consultation préalable des cantons doit avoir lieu afin de collecter leur avis sur les mesures envisagées.

Lorsque la circulaire ou la directive édictée par l’OFSP concerne également des produits importés, l’OFDF peut décider de l’appliquer volontairement aux contrôles à la frontière.

Chapitre 6 Traitement de données

Art. 40 Nature des données personnelles traitées par les autorités compétentes

Les termes de «données personnelles» et «traitement» s’entendent au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données32 (LPD, art. 5, let. a et d). Le traitement inclut par exemple la collecte, la conservation, la communication et la destruction de données personnelles.

L’art. 39 LPTab détermine les données pouvant être traitées par les différentes autorités. Il s’agit des données personnelles y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, ainsi que des informations concernant des personnes morales. Les autorités ne peuvent traiter de telles données que lorsque cela s’avère nécessaire à l’exécution de leurs tâches respectives. Le présent article énumère les tâches respectives des autorités fédérales et cantonales compétentes, du FPT et des tiers mandatés par celui-ci. C’est uniquement dans le cadre de ces tâches que ces acteurs sont autorisés à traiter des données personnelles.

Art. 41 Échange de données

L’échange d’informations entre les autorités de la Confédération et celles des cantons est indispensable pour que ces autorités puissent accomplir leurs tâches et assurer une exécution coordonnée (art. 40 LPTab). Si des problèmes touchent un produit, une autorité cantonale d’exécution doit pouvoir en informer l’autorité d’exécution compétente d’un autre canton ainsi que les autorités fédérales, et vice et versa. Dans tous les cas, cet échange ne pourra se faire que s’il est indispensable à l’exécution des tâches légales imposées aux autorités fédérales et cantonales compétentes. Il peut s’agir par exemple d’une autorité cantonale qui transmet les données concernant un produit non conforme, lorsque le siège de l’entreprise concernée est situé dans un autre canton. L’OFDF peut par exemple transmettre des données personnelles à un canton dans le cadre d’une demande d’analyses de laboratoire (art. 30, al. 3, LPTab).

Dès lors, lorsqu’un document contient également des données autres que celles nécessaires, celles-ci doivent être retirées du document. Elles seront effacées, s’il s’agit d’un document informatisé, ou rendues illisibles (caviardées) s’il s’agit d’un document sous forme papier.

32 FF 2020 7397 25/35